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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 janv. 2026, n° 25/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02325 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2233
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CEDRE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis 46 avenue de la République – 69370 ST DIDIER AU MONT D’OR
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [C] [P],
demeurant 752 chemin des bruyères – 69650 QUINCIEUX
non comparante, ni représentée
Madame [I] [X],
emeurant 752 chemin des Bruyères – 69650 QUINCIEUX
non comparante, ni représentée
CitéS à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27/05/2024 avec prise d’effet au 01/06/2024, la S.C.I LE CEDRE IMMOBILIER, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [C] [P] etMadame [I] [X], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation ainsi que deux places de parking n°33 et 34 sis 752 chemin des Bruyères, 69650 QUINCIEUX moyennant un loyer mensuel initial de 935 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 03/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [P] et Madame [I] [X] un commandement de payer la somme de 6120,42 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 10/03/2025, le bailleur a fait assigner Madame [C] [P] et Madame [I] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [C] [P] et Madame [I] [X],condamner solidairement Madame [C] [P] et Madame [I] [X] à lui payer :la somme de 4329,44 euros selon état de créance arrêté au 28/02/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 03/12/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [C] [P] et Madame [I] [X]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 9991,04 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 02/10/2025 et maintient ses autres demandes. La S.C.I LE CEDRE IMMOBILIER indique que le locataire n’a effectué aucun règlement depuis le 02 novembre 2024.
Bien que régulièrement cités à étude, Madame [C] [P] et Madame [I] [X] ne comparaisent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [C] [P] et Madame [I] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 9991,04 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 02/10/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu après l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14/01/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [C] [P] et Madame [I] [X] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/11/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur démontre que la défaillance contractuelle de Madame [C] [P] et Madame [I] [X] lui a causé un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement et justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 600 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [P] et Madame [I] [X] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [P] et Madame [I] [X] à payer à la S.C.I LE CEDRE IMMOBILIER la somme de 9991,04 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance du 02/10/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.C.I LE CEDRE IMMOBILIER à Madame [C] [P] et Madame [I] [X] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur les deux places de parking n°33 et 34 sis 752 chemin des Bruyères, 69650 QUINCIEUX par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [C] [P] et Madame [I] [X] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [P] et Madame [I] [X] à payer à la S.C.I LE CEDRE IMMOBILIER :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/11/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.C.I LE CEDRE IMMOBILIER,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [P] et Madame [I] [X]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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