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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 avr. 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société commerciale étrangère dont le premier établissement en France est situé [ Adresse 2 ], AIR ALGERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Helen DE LARRINAGA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00387 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB55M
N° MINUTE :
12 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Helen DE LARRINAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P540
DÉFENDERESSE
AIR ALGERIE
société commerciale étrangère dont le premier établissement en France est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00387 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB55M
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [O] a acheté le 26 janvier 2024 auprès de la société AIR ALGERIE des billets d’avion pour un trajet aller-retour [Localité 2], départ le 4 août 2024 et retour le 31 août 2024, avec une escale à [Localité 3] à l’aller comme au retour.
Elle n’a pu accéder à son vol prévu à l’aller et a finalement embarqué de [Localité 1] pour [Localité 3] le 4 août 2024 à 20 h 50 puis d'[Localité 3] pour [Localité 4] le 5 août 2024 à 20 heures.
Par courriel du 6 et 20 août 2024 puis des 4 et 6 septembre 2024, le conseil de Mme [Z] [O] a mis en demeure la société AIR ALGERIE de lui régler la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation pour ses jours de congé perdus et son préjudice moral, la somme forfaitaire de 100 euros pour les frais divers engagés pour son alimentation et celle de 600 euros conformément à l’article 7 du Règlement du fait de la surréservation faite par la compagnie. en application du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004.
Par courrier recommandé daté du 16 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024, Mme [O] a saisi le médiateur du tourisme et du voyage.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025 Mme [Z] [O] a assigné la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer , outre les dépens, les sommes de :
600 euros à titre d’indemnisation forfaitaire en raison du refus d’embarquement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024500 euros à titre de dommages-intérêts au titre des prestations manquées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 20243 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 20241 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2026, Mme [Z] [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Régulièrement assignée à personne morale, la société AIR ALGERIE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’application du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004
Aux termes de son article 3 1. B) le règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 dispose qu’il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité.
En l’espèce, Mme [Z] [O] a fondé ses demandes d’indemnisation sur le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004.
Mme [Z] [O] a acheté auprès de la société AIR ALGERIE des billets d’avion pour un trajet aller-retour [Localité 2], départ le 4 août 2024 et retour le 31 août 2024, avec une escale à [Localité 3] à l’aller comme au retour.
Le départ se faisant de l’aéroport de [Localité 1] [Localité 5], le règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 est applicable au litige.
Sur la demande d’indemnisation en raison du refus d’embarquement
Aux termes de son article 1. A) le règlement 261/2004 du 11 février 2004 reconnaît des droits minimum aux passagers en cas de refus d’embarquement contre leur volonté.
En application de l’article 4 3, s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
L’article 7 dispose que les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols supérieurs à 3 500 kilomètres.
En l’espèce, Mme [Z] [O] expose qu’elle s’est vu refuser l’accès à son vol à l’heure prévue en raison d’une surréservation et de l’absence de visa d’escale, puis qu’elle s’est également vu refuser l’accès au vol suivant à 17 heures, sans raison et n’a pu embarquer que sur le vol de 20 heures. Elle produit sa carte d’embarquement qui mentionne effectivement un embarquement à 20 heures de [Localité 6] pour [Localité 3].
La société Air Algérie, qui n’est pas représentée à l’audience, n’oppose aucun démenti au fait que le refus d’embarquement lui a ainsi été imposé contre sa volonté.
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00387 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB55M
Il est constant qu’une distance supérieure à 3 500 km sépare [Localité 4] de [Localité 6].
La société AIR ALGERIE est en conséquence condamnée à payer 600 euros à Mme [Z] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnisation au titre des prestations manquées
En application de l’article 4 3 du règlement, s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
L’article 9 du règlement prévoit que : les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où :
— un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
— lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
En l’espèce, Mme [Z] [O] allègue, sans être démentie par la société AIR ALGERIE, qui n’est pas représentée, qu’aucun rafraîchissement ou possibilité de se restaurer ne lui a été offert entre 14 heures et 20 heures et que par ailleurs, elle a dû attendre sa correspondance pour [Localité 4] à [Localité 3] sur un canapé de l’aéroport jusqu’à 20 heures le lendemain, 5 août 2024.
AIR ALGERIE a donc manqué à son obligation de prise en charge prévue à l’article 9 et sera ainsi condamnée à verser à Mme [O] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur la demande en réparation de ses préjudices (matériel et moral)
Aux termes de l’article 12 le règlement 261/2004 du 11 février 2004 s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [Z] [O] est arrivée à destination à [Localité 4] avec un jour de retard et entend demander l’indemnisation de la perte d’un jour de congé.
En outre, elle indique qu’elle a subi un traitement humiliant par la compagnie, se voyant refuser toute explication et conseil, se sentant stigmatisée devant les passagers, et devant passer sa nuit du 4 au 5 août 2024 sur un canapé, sans rafraîchissement ni offre de restauration.
Pour l’ensemble de ces préjudices, elle sollicite la somme de 3 000 euros.
Il apparait néanmoins que Mme [Z] [O] ne produit aucun bulletin de salaire permettant de chiffrer le préjudice subi correspondant à la perte d’un jour de congé.
En outre, Mme [Z] [O] ne démontre aucunement l’attitude humiliante du personnel de la compagnie à son égard.
Elle sera en conséquence déboutée sur ce point.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Mme [Z] [O] la somme de 600 euros à titre d’indemnisation du refus d’embarquement contre sa volonté, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Mme [Z] [O] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation du manquement à l’obligation de prise en charge de la compagnie aérienne, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande en réparation de son préjudice matériel et moral ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux dépens ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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