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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 3 mai 2024, n° 23/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 23/06673 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVOL
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant en personne assisté par Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/233 du 27/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [K] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne assistée par Me Mathilde GENESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1657, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Virginie KLOTZ
Greffier lors de l’audience: Madame Aliénor BONNASSE
Greffier lors du délibéré : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à :Me Klervi ALIX, Me Mathilde GENESTIER, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [E] [D] et Madame [K] [P] (LRAR)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alienor BONNASSE Greffier, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
[K] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Val d’Oise)
et de
[E] [D]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 10] (Maroc);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13];
Autorise Madame [K] [P] à conserver l’usage du nom de son époux à la suite du divorce ;
Fixe au 4 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande d’attribution de la jouissance à titre gratuit du bien commun sis [Adresse 2] à [Localité 12] (78), ayant constitué le domicile conjugal ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [E] [D] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [B] à la somme de 60 euros par mois ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Au besoin condamne Monsieur [E] [D] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [K] [P] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [P];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de santé de [B] non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, les y condamne ;
Déboute Madame [K] [P] de sa demande de partage des frais exceptionnels de l’enfant [B] ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque parte conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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