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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 21 nov. 2024, n° 23/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/03341 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JS7F
Minute N°24/00088
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421.100.645 dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 5],
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [K], [R], [T] [V], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Ni présent, ni représenté,
Madame [U], [I] [H] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (BRESIL), demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Ni présente, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me GREGORI – le 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 09 janvier 2014, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à M. [K] [V] et Mme [U] [H] épouse [V] un prêt de 97.472 euros remboursable sur une période de 180 mois au taux hors assurance de 3, 35 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, la banque a mis en demeure Mme [H] épouse [V] de lui régler la somme de 16.632, 10 euros pour le 05 aout 2022 et l’a informé que passé ce délai, la déchéance sera prononcée.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, la banque a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 16.632, 10 euros pour le 05 aout 2022 et l’a informé que passé ce délai, la déchéance sera prononcée.
Ce courrier a été retiré.
Par acte du 24 octobre 2023 signifié à la personne de Mme [V] et à cette dernière pour le compte de M. [V], la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte du 09 janvier 2014.
Ce commandement a été publié le 06 décembre 2023 auprès du service de la publicité foncière d‘Avignon Volume 2023 S numéro 119.
Par acte délivré le 18 décembre 2023 selon les mêmes modalités que pour l’acte du 24 octobre 2023, la banque a attrait les défendeurs devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 7].
L’affaire initialement appelée à l’audience du 18 avril 2024 a été renvoyée au 19 septembre 2024 afin de permettre à M. [V] qui a comparu et sollicité l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble d’obtenir des mandats de vente.
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— mentionner le montant de sa créance,
— fixer la date de la vente forcée,
— taxer les frais préalables,
— employer les dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’orientation, M. [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 09 janvier 2014 par maître [J] [G] notaire à [Localité 7].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 7].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 95.636, 73 euros outre intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2023 et déduction du coût du commandement de payer valant saisie immobilière qui est compris dans les frais de vente soumis à taxe.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande justifiée tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 20 mars 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP SIBUT BOURDE LEVY, commissaires de justice à Avignon ou de tout huissier territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société LA BANQUE POSTALE à 95.636,73 euros, outre intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2023 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 40.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 20 mars 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP SIBUT BOURDE LEVY , commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur (exemple locataire) le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus dudit tiers ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— DEBOUTE la requérante du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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