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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COOPIMMO c/ Compagnie d'assurance CBL EUROPE DAC, S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2025
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BFA
N° de minute : 25/1749
Société COOPIMMO
c/
Société SMABTP , en qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité, S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire, Compagnie d’assurance CBL EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société QUALITRAVO
DEMANDERESSE
Société COOPIMMO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
DEFENDERESSES
Société SMABTP , en qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance CBL EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société QUALITRAVO
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 janvier 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/02117, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. [N] [Z], Mme [X] [J] et de la SCP Coopimmo, désigné Madame [G] [Y] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 15 Janvier 2025, la Société COOPIMMO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés Société SMABTP , en qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité,S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,Compagnie d’assurance CBL EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société QUALITRAVO,
A l’audience du 05 Mai 2025, la Société COOPIMMO a réitéré les termes de son assignation;
les sociétés Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité,S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,Compagnie d’assurance formulent protestations et réserves; la Compagnie d’assurance CBL EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société QUALITRAVO, bien que régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société COOPIMMO justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés Société SMABTP , en qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité,S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,Compagnie d’assurance CBL EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société QUALITRAVO, l’ensemble des opérations d’expertise de madame [G] [Y] ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés Société SMABTP , en qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité,S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,Compagnie d’assurance CBL EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société QUALITRAVO, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2021 enregistrée sous le RG n° 20/2117, ayant désigné Madame [G] [Y] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise;
Disons que la Société COOPIMMO communiquera sans délai aux sociétés Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité,S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,Compagnie d’assurance CBL EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société QUALITRAVO, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer aux sociétés Société SMABTP , en qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité,S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,Compagnie d’assurance CBL EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société QUALITRAVO, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société COOPIMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Société COOPIMMO, la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés Société SMABTP , en qualité d’assureur de la société Pros Etanchéité,S.A.S. ETABLISSEMENT POULINGUE, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,Compagnie d’assurance CBL EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société QUALITRAVO, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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