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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PIH
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 22/09/2025
la SELARL DELTHIL & CONDEMINE
la SELARL RACINE AVOCATS
COPIE délivrée
le 22/09/2025
au service expertise
Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 11 août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Patrick LAVAUD, avocat plaidant au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 juin 2025, Monsieur [G] a fait assigner la SAS STELLANTIS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1641 du code civil et 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et de voir condamner la SAS STELLANTIS AUTO aux dépens et à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] expose qu’il a acquis le 04 mai 2018 un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 [Localité 10] Tech, d’occasion, auprès du concessionnaire Peugeot de [Localité 8] ; que le véhicule est tombé en panne et a été transféré par dépanneuse le 05 mars 2025 dans les locaux du garage Buhler West Automobiles, à [Localité 9], concessionnaire Peugeot ; que le garage a identifié l’origine de la panne ayant bloqué le moteur et a proconisé le changement de ce dernier ; que STELLANTIS a dû reconnaître, il y a quelques années, que le type de moteur de son véhicule 3008 [Localité 10] Tech comportait un vice de fabrication au niveau de la courroie de distribution entraînant le moteur, qui conduisait à la casse du moteur ; qu’au cas d’espèce, STELLANTIS prétend s’exonérer de sa garantie au motif que les conditions qu’il a unilatéralement posées, après la vente, pour la gestion des réclamations de ses nombreux clients concernés, ne seraient pas respectées, à savoir le dépassement de 5 mois du délai entre deux interventions, alors même que le kilométrage est bien inférieur aux 180 000 kilomètres de garantie constructeur ; que s’agissant d’un vice caché, le fabricant-vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité envers un client non professionnel ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 août 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [G], le 24 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de recevoir l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et de prononcer la mise hors de cause de la SAS STELANTIS AUTO et maintient sa demande d’expertise, sans maintenir celles de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— la SAS STELLANTIS AUTO et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, le 10 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et qu’il soit donné acte à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire et de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT
Dans la mesure où le constructeur du véhicule litigieux n’est pas la SAS STELLANTIS AUTO mais la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, il y a lieu de mettre la première hors de cause et de déclarer la seconde recevable en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [G], par les pièces qu’il verse aux débats (dont la facture d’achat du véhicule et les informations relatives aux réclamations sur le problème de courroie de distribution), justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT recevable en son intervention volontaire;
MET HORS DE CAUSE la SAS STELLANTIS AUTO ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [O] [X],
[Adresse 3],
courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [G],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [G] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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