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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00555 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQVJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002643 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Rep/assistant : Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B209 substitué par Me DESCAMPS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [P] [Y]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [R] [I], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO
[X] [O]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 02 avril 2021, Madame [X] [O] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une arthropathie acromioclaviculaire bilatérale, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 13 mars 2021.
A l’issue des investigations mises en œuvre par la [8] en vue de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, la concertation médico-administrative de la Caisse a conclu à l’existence d’une pathologie hors tableau des maladies professionnelles avec un taux d’ incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % conduisant à la saisine d’un [10] ([12]) en vue de rendre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Suivant avis défavorable rendu le 15 novembre 2021, le [15] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [X] [O] et son activité professionnelle.
Par décision notifiée le 17 novembre 2021, la Caisse a refusé la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Madame [X] [O].
Madame [X] [O] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 25 mars 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée en courrier recommandé au greffe le 19 mai 2022, Madame [X] [O] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 05 juillet 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— dit Madame [X] [O] recevable en son recours contentieux,
— désigné avant dire droit le [13] en vue de rendre un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la requérante,
— réservé dans l’attente les droits et demandes des parties.
Le [12] ainsi désigné a rendu le 17 octobre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [X] [O], représentée par son Avocat, maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et s’en rapporte pour le surplus aux termes de sa requête introductive d’instance et à ses pièces jointes.
Au soutien de sa prétention Madame [X] [O] indique que sa maladie est apparue en 2017 en lien avec son exercice professionnel comme le démontrent les éléments médicaux produits.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Z], sollicite l’entérinement de l’avis du [13] et le rejet des demandes formées par Madame [X] [O].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, dans son avis en date du 15 novembre 2021, le [14] saisi par la Caisse a retenu que si Madame [X] [O] avait pu occuper un poste d’aide à domicile de 2011 à 2017, puis d’auxiliaire de vie de 2017 à 2019 et d’aide soignante depuis 2019, la médecine relative à la pathologie présentée ne permettait pas d’établir de relation entre cette pathologie et la gestuelle exercée, ajoutant qu’il existait un facteur intrinsèque permettant d’ expliquer l’apparition de la maladie. Il conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
L’avis rendu par le [13] désigné par la juridiction va dans le même sens, celui-ci relevant que l’étude du dossier de la requérante ne permettait pas de retenir une exposition à des gestes, postures, ou contraintes susceptibles d’expliquer à eux-seuls la genèse de la maladie.
De son côté Madame [X] [O] n’avance aucun moyen et ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les avis motivés et concordants des deux [12] saisis.
Il sera en outre relevé que le [14] évoque l’existence d’un facteur intrinsèque à Madame [X] [O] permettant d’expliquer l’apparition de sa pathologie.
Aussi, Madame [X] [O] ne justifiant pas de l’existence d’un lien direct et encore moins essentiel entre sa pathologie déclarée et son activité professionnelle habituelle, sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Madame [X] [O] ;
CONFIRME les décisions de la [8] du 17 novembre 2021 et de la Commission de recours amiable du 25 mars 2022 ayant refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [O] « Arthropathie acromioclaviculaire bilatérale » du 07 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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