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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 avr. 2025, n° 24/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03192 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZG7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [B] [J], [G] [N] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [X] [T] [K] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentées par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CA.SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
A l’audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice, en date du 10 juillet 2024, Madame [S] [B] née [N] et Madame [N] née [K] [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire la SARL CA.SA aux fins de :
— déclarer Madame [B] [N] et Madame [F] [N] recevables et bien fondées ;
En conséquence ;
— condamner la société CA.SA à verser à Madame [B] [N] et Madame [F] [N] la somme de 4932,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024, jusqu’à complet paiement ;
— condamner la société CA.SA à verser à Madame [B] [N] et Madame [F] [N] la somme de 1000 € à titre de préjudice moral ;
— Condamner la la société CA.SA à payer à Madame [B] [N] et Madame [F] [N] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CA.SA aux dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter la société CA.SA et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions y compris plus amples ou contraires.
Conclusions du conseil de Madame [B] [N] et Madame [F] [N] en soutien de leurs demandes
Madame [B] [N] et Madame [F] [N], sa mère, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société CA.SA, le 29 juin 2021, pour un prix de 154 149 € TTC.
Le contrat prévoyait un délai d’exécution contractuel de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier qui a été réalisé le 31 mai 2022. Le permis ayant été accordé le 5 novembre 2021, la réception aurait dû être effectuée au plus tard le 31 juillet 2023 mais des travaux supplémentaires ont été commandés, repoussant le délai contractuel de livraison.
La société s’était engagée à livrer le chantier avant le 31 octobre 2023.
Les délais ne pouvant pas être tenus, Madame [B] [N] et Madame [F] [N] ont adressé un courrier de mise en demeure le 12 octobre 2023 de livrer la maison sous peine de devoir payer les pénalités contractuelles et réglementaires de 1/3000ème du prix par jour de retard.
La réception sera finalement effectuée le 26 janvier 2024.
Les dispositions des articles L231-2, i et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation considèrent que les pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale et que le juge ne peut allouer au maître de l’ouvrage une indemnité inférieure au minimum prévu par la loi qui est d’ordre public.
Les pénalités ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts.
Le contrat prévoyait un délai contractuel de 14 mois à compter de la date d’ouverture des travaux qui a été effectué le 31 mai 2022.
La société CA.SA ayant fixé elle-même la date limite de livraison au 6 octobre 2023 et considérant que le chantier a été suspendu entre le 10 et le 26 janvier 2024, date du procès-verbal de réception, les pénalités forfaitaires journalières ont ainsi couru du 6 octobre 2023 au 10 janvier 2024.
Conformément à la loi, le taux de pénalité journalière ne peut être inférieur à 1/3000 ème du prix du marché qui était 154149 €, soit 51,38 € par jour, ce qui sur 96 jours porte la pénalité de retard à la somme de 4932,77 €.
Selon la théorie générale, l’obligation du constructeur est une obligation contractuelle de résultat, ce qui signifie que sa responsabilité civile contractuelle est engagée par le constat d’un manquement, sans faute, sauf cas de force majeure.
Le cas de force majeure est traditionnellement défini comme l’événement extérieur au débiteur de l’obligation, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de la survenance.
La charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation.
La société CA.SA évoque le fait de tiers qu’elle n’a pas estimé utile de mettre en cause. Seul contractant vis-à-vis des dames [N], elle s’était engagée sur des délais et avait essentiellement la charge contractuelle de gérer la maîtrise de son chantier.
Les prétendus cas de force majeure ne lui sont pas extérieurs, mais ils étaient assurément prévisibles.
Des problèmes de livraison ou des délais d’exécution par ses propres ouvriers ou sous-traitants sont parfaitement prévisibles sur un chantier. C’est bien le rôle du maître d’œuvre de planifier, organiser et gérer son chantier, en respectant les délais sur lesquels elle s’est engagée contractuellement.
La société CA.SA ne justifie pas, par des preuves objectives, matérielles et extérieures, que les excuses qu’elle évoque rempliraient les conditions de la force majeure, notamment l’absence de mesures appropriées pour y remédier, à la fois sur le principe et sur l’étendue.
Il est constant que l’entreprise principale est responsable de ses préposés et sous-traitants.
La société CA.SA évoque comme excuse des fautes ou manquement de ses fournisseurs et sous-traitants. Étant tenue pour responsable de ceux-ci, elle ne peut utilement invoquer la force majeure. Ce sont tout simplement des manquements contractuels des sous-traitants, dont elle est responsable.
Il ne s’agit ni d’un événement extérieur imprévisible et résistible, ni d’un cas fortuit, ni du fait d’un tiers.
Sur le calcul des pénalités de retard,, le code de la construction et de l’habitation mentionne une pénalité par jour de retard et non par jour ouvré.
Conclusions en réponse du conseil de la société CA.SA
Si le CCMI, concluant entre les parties le 29 juin 2021, mentionne dans son article 7-3 que le constructeur devra au maître d’ouvrage une indemnité en cas de retard dans la livraison, il n’y a pas lieu pour autant de faire droit à la demande de Madame [B] [N] et Madame [F] [N] tendant au paiement de la somme de 4932,48 € et intérêts à compter de la mise en demeure du 6 février 2024.
Le report de délai de la livraison était légitime.
La société s’est en effet trouvée confrontée, indépendamment de sa volonté, à un important retard de la livraison de la charpente, à une exécution anormalement longue des travaux de maçonnerie et à l’obligation de faire reprendre l’intégralité de la couverture suite à des travaux mal réalisés par le sous-traitant chargé de cette mission.
Le délai d’exécution des travaux de maçonnerie est en règle générale de 4 mois pour un tel chantier, séchage compris.
Le sous-traitant en charge du chantier avait 9 mois pour exécuter sa mission, soit plus du double du temps habituel.
La société CA.SA démontre avoir passé l’ordre de service le 30 mai 2022, soit la veille de l’ouverture du chantier. Elle démontre également que la dernière facture du maçon date du 15 mars 2023, 9 mois plus tard.
Elle a dû faire face à une pénurie de main d’œuvre du sous-traitant et à une demande de travaux complémentaire de la part des maîtres d’ouvrage, ce qui a mécaniquement retardé le chantier malgré les efforts.
Pour le retard de la livraison de la charpente, la société CA.SA a dû attendre plus de 5 mois à compter de sa commande, pourtant anticipé pour obtenir cette livraison.
Cette commande a été effectuée le 5 septembre 2022 mais n’a été livrée que le 10 février 2023.
Il a été nécessaire de reprendre l’intégralité de la couverture par un autre sous-traitant, le premier n’ayant pas réalisé les travaux dans les règles de l’art.
Elle a été contrainte de mandater un autre sous-traitant pour procéder à la dépose et à la reprise de l’intégralité de la couverture.
Cet événement a fatalement eu un impact sur le délai d’exécution des travaux indépendamment de ses efforts.
Ces situations qui ont échappé au contrôle de la société revêtent les caractéristiques de la force majeure de l’article 1218 du code civil.
C’est dans ces conditions que l’obligation de livraison a été suspendue, ce que les dames [N] n’ignoraient pas.
Le calcul des pénalités de retard est erroné. Le nombre de jours ouvrables du 6 octobre 2023 au 10 janvier 2024 n’est pas de 96 jours mais de 78 jours en réalité, soit la somme de 4007,64 €.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société CA.SA demande de :
— débouter Madame [B] [N] et Madame [F] [N] de leur demande au titre des pénalités de retard ;
Subsidiairement,
— juger que le montant des pénalités de retard ne saurait excéder la somme de 4007,64 € et que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu’à compter de la décision intervenir ;
— débouter Madame [B] [N] et Madame [F] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et après 2 renvois à celle du 13 février 2025 où les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les contrats de construction de maison individuelle (CCMI) relèvent du code de la Construction et de l’Habitation.
Dans le CCMI conclu entre Madame [B] [S] et Madame [F] [N] et la société CA.SA , il est mentionné dans son annexe que ‘'la durée effective des travaux se calculera à partir des dates mentionnées sur les états des lieux contradictoires de début et de fin qui donnent le lieu à remise des clés et restitution des clés afin de tenir compte de l’éventuelle retard pris par le maître d’ouvrage dans la réalisation de ses travaux''.
Dans le § 15 du CCMI, il est mentionné que la durée des travaux est fixée à 14 mois à compter de la date d’ouverture de chantier.
Le chantier a été ouvert le 31 mai 2022. Il devait être réceptionné contractuellement au 6 octobre 2023. Il sera réceptionné le 26 janvier 2024.
Les demandes de travaux complémentaires de la part des maîtres d’ouvrage ont fait l’objet des avenant n°4 et n°6 et ont repoussé, d’un commun accord, le délai contractuel de livraison.
Il est constant que la livraison s’est faite avec retard ce qui n’est pas contesté par la société CA.SA laquelle soutient que le report du délai de livraison est la conséquence de situations qui lui ont échappé et revêtent les caractéristiques de la force majeure :
— retard dans la livraison de la charpente ;
— exécution anormalement longue des travaux de maçonnerie ;
— obligation de reprendre l’intégralité de la couverture au motif que les travaux ont été mal réalisés par le sous-traitant.
L’article 1218 du code civil dispose qu’ Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. ‘'
La société CA.SA est une entreprise spécialisée dans la construction des maisons individuelles et à ce titre, elle est censée connaître les aléas dans la réalisation des chantiers, notamment ceux concernant l’intervention de sous-traitants.
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance s’applique au contrat de construction de maison individuelle.
Elle régit toute opération par laquelle " un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise….conclu avec le maître de l’ouvrage ".
La société CA.SA, dans la construction de la maison de Madame [B] [N] et Madame [F] [N], avait la responsabilité des entreprises intervenant pour la mise en place de la charpente et pour la réalisation des travaux de maçonnerie.
Leur défection ne peut pas être considérée comme un cas de force majeure. Ce ne sont pas des situations imprévisibles qui échappent au contrôle des personnes, en l’espèce la société CA.SA.
Celle-ci n’ayant pas mis tout en œuvre pour que les sous-traitants exécutent convenablement les missions qui leur avaient été confiées, il convient de retenir l’entière responsabilité de la société CA.SA dans le retard dans la livraison.
Selon les articles R. 231-14 et R. 232.7 du code de la construction et de l’habitation, le montant des pénalités de retard s’élève à 1/ 3 000e du prix du marché, par jour de retard. Cette disposition est reprise dans l’annexe des conditions générales du contrat qui mentionne : la durée de réalisation des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution sera mentionnée dans l’état des lieux contradictoires de début de ces travaux réservés faisant l’objet de la présente annexe.
Il n’est pas contesté que le délai de retard court du 6 octobre 2023 au 10 janvier 2024.
Le prix du marché s’élevant à la somme de 154149 €TTC, la pénalité de retard s’élève à 154149/3000 soit 51,38 euros par jour.
Dans son arrêt -Chambre civile 3, 7 novembre 2007, 06-18.166- la Cour de cassation retient que les parties à un contrat de construction de maison individuelle ne peuvent contractuellement prévoir que les pénalités ne seront dues que par jour ouvrable de retard. Il s’agit là d’une limitation au montant minimum légal d’indemnisation.
Il convient, en conséquence, d’écarter le calcul s’appuyant uniquement sur les jours ouvrés.
La société CA.SA est condamnée à payer à Madame [B] [N] et Madame [F] [N] la somme de 4932,48 euros (51,38 euros X 96 jours).
L’article 1231-6 du code civil dispose que ‘'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.''
La première lettre de mise en demeure adressée après la réception des travaux du 10 janvier 2024 est datée du 6 février 2024.
La somme de 4932,48 euros est, en conséquence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral étant caractérisé par la contrariété ressentie par Madame [B] [N] et Madame [F] [N] de devoir attendre 96 jours de plus par rapport à la date de livraison prévue, il leur sera accordé, à ce titre, la somme de 500 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [B] [N] et Madame [F] [N] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance .
Il y a donc lieu de condamner la société CA.SA à leur verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société CA.SA qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CA.SA à verser à Madame [S] [B] née [N] et Madame [N] née [K] [F] la somme de 4932,48 euros au titre des pénalités de retard ;
ASSORTIT la somme de 4932,48 euros des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la lettre de mise en demeure ;
CONDAMNE la société CA.SA à verser à Madame [S] [B] née [N] et Madame [N] née [K] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société CA.SA à verser à Madame [B] [N] et Madame [F] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA.SA aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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