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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N2G
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Baptiste MAIXANT
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors du délibéré et de Karine PAPPAKOSTAS , Greffière lors des débats publics.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [R], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 14 mai 2025, dans le cadre d’un référé d’heure à heure autorisé par ordonnance du 13 mai 2025, la SELARL PHARMACIE [R] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1719 et suivants du code civil, afin de voir :
— condamner Monsieur [H], bailleur, à faire procéder aux travaux de réparation du plafond et des réseaux atteints par cet effondrement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard;
— condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi ;
— ordonner la suspension des loyers jusqu’au constat de bonne fin des travaux ;
— subsidiairement, l’autoriser à procéder à la mise sous séquestre des loyers à compter de l’ordonnance jusqu’à celle de l’achèvement des travaux de réparation par le bailleur ;
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que par acte du 07 mars 2007, la SNC Pharmacie JN [H] lui a cédé son fonds de commerce d’officine de pharmacie situé [Adresse 2]; que selon acte du même jour, Madame [H], aux droits de qui vient Monsieur [H], lui a donné à bail à usage commercial le local pharmacie ; qu’un effondrement du plafond (poutres, plafond en briquettes et faux-plafond) est survenu le 12 avril 2025 pendant les heures d’ouverture ; que la ville de [Localité 5] a pris un arrêté de péril en date du 15 avril 2025 ; que le bailleur a fait procéder à la démolition et à l’évacuation de l’ensemble du complexe poutres, plafond briquettes, faux plafond mais n’engage aucun travaux en motif que ces travaux relèveraient du locataire alors pourtant que le bail donne en location un local pharmacie entièrement aménagé et ne prévoit pas de transfert de charges d’aménagement, de responsabilité de second oeuvre sur le locataire ; que seule la charge des menuiseries extérieures et devanture a été contractuellement mise à la charge du preneur ; que l’ensemble des plafonds et faux plafonds avec leur électricité était existant, propriété du bailleur et valorisés dans le prix du bail ; que ces éléments font partie de l’ensemble loué et ne sont pas transférés à la charge ni au risque du preneur ; que l’impossibilité d’accueillir la clientèle constitue un préjudice considérable et entraîne des conséquences économiques graves pour elle et caractérisent l’urgence.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SELARL PHARMACIE [R], le 26 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
— Monsieur [H], le 26 mai 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir:
— rejeter toutes les demandes de la SELARL PHARMACIE [R] ;
— écarter l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes de la SELARL PHARMACIE [R] ;
— condamner la SELARL PHARMACIE [R] à lui verser la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’article 835 du même code ajoute que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut statuer qu’en l’absence de contestations sérieuses ou, en cas de contestations sérieuses, s’il est établi l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SELARL PHARMACIE [R] sollicite de Monsieur [H], son bailleur, qu’il fasse “procéder aux travaux de réparation du plafond et des réseaux atteints par l’effondrement”.
Comme l’observe à juste titre Monsieur [H], la demanderesse, qui fonde sa demande sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, ne qualifie ni ne développe d’argument permettant de caractériser l’existence d’un dommage imminent qu’il faudrait prévenir ou d’un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser.
Il convient de relever qu’à ce jour la pharmacie est ouverte mais qu’elle ne peut pas recevoir du public dans la partie devant être mise en sécurité.
Monsieur [H] expose sans être contredit d’une part, que concernant la purge des éléments menaçant de chuter, il a, dès le 16 avril 2025, diligenté une entreprise pour la dépose du plafond et du faux plafond et collement des réseaux à la structure béton, et que les travaux ont été réceptionnés le 18 avril 2025, et, d’autre part, qu’il a fait intervenir une entreprise d’électricité le 23 mai 2025, laquelle a finalisé les travaux de mise en sécurité, et produit les factures de travaux à l’appui de ses dires.
Il apparaît ainsi que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent a disparu dans la mesure où le bailleur a accompli les travaux relatifs aux éléments menaçant de chuter et demandés par le Maire de [Localité 5], de sorte que les demandes ne peuvent pas prospérer sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er.
Concernant les travaux restant à effectuer, Monsieur [H] fait valoir :
— qu’il n’est pas à l’origine de la mise en place des réseaux électriques ;
— que ce sont les locataires successifs, dont la locataire actuelle, qui ont édifié successivement un plafond en briquettes sur support bois puis édifié en dessous un faux plafond et récemment modifié ce dernier en y installant des plaques led ;
— que la défenderesse n’est pas étrangère à l’effondrement en ayant sensiblement alourdi le sous-plafond ;
— que ces éléments corporels sont toujours la propriété du locataire comme l’acte de cession de fonds de commerce en fait état ;
— que partant, il existe une contestation sérieuse à mettre à la charge du bailleur des améliorations mises en place par les locataires successifs et qui ont été transférées par le truchement de l’acte de cession de fonds de commerce à la SELARL PHARMACIE [R] qui en est toujours propriétaire en vertu de la clause d’accession insérée dans le bail commercial qui prévoit que ces aménagements deviendront la propriété du bailleur une fois les clés remises et le local restitué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandes de la SELARL PHARMACIE [R] se heurtent à des contestations sérieuses qui, en application de l’article 834 du code de procédure civile, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
La SELARL PHARMACIE [R] sera déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
La SELARL PHARMACIE [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 834 du code de procedure civile,
Vu l’article 835 du code de procedure civile,
Déboute la SELARL PHARMACIE [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SELARL PHARMACIE [R] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL PHARMACIE [R] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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