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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2025
N° RG 24/02964 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BHW
N° de minute :
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
c/
S.A.S. AERMEC, S.A.S. ACOUSTICCONTROL VIBRATION SYSTEM
DEMANDERESSE
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE- A.C.P.C.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
DEFENDERESSES
S.A.S. AERMEC
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1775
S.A.S. ACOUSTIC CONTROL VIBRATION SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Vu notre ordonnance du 12 octobre 2023 par laquelle à la requête des époux [C] Monsieur [S] [O] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], adresse, et notre ordonnance du 10 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [L] [Z] en remplacement,
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en date du 12 décembre 2024
Vu l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance à l’exception de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société AERMEC celle-ci communiquant ses attestations d’assurance. Elle maintient cette demande à l’égard de la société Acoustic Control Vibration System.
Vu les conclusions soutenues par la société AERMEC qui formule protestations et réserves,
Vu la non comparution de la société Acoustic Control Vibration System assigné à personne morale,
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera tout d’abord constaté que la demanderesse abandonne sa demande de communication de pièces à l’égard de la société AERMEC, qui produit ses attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
Sur la demande de jonction avec l’instance n° 24/2212
L’instance n° 24/2212 introduite par la société BERIM aux fins d’ordonnance commune, n’ayant aucune partie commune à la présente instance, il n’y a pas lieu à joindre les deux instances.
La demande de jonction est donc rejetée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment les devis et commandes justifiant de l’intervention des sociétés défenderesses, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, dont la société Acoustic Control Vibration System, non comparante, qui a effectué une mission d’étude accoustique liée aux pompes à chaleur installées par la demanderesse, qui sera condamnée à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 60 jours suivant la signification de la présente, pour 90 jours.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 4 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire RG 24 2212,
Constatons que la demanderesse abandonne sa demande de communication de pièces à l’égard de la société AERMEC,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— AERMEC
— Acoustic Control Vibration System
Notre ordonnance de référé du 12 octobre 2023 par laquelle à la requête des époux [C] Monsieur [S] [O] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8], et notre ordonnance du 10 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [L] [Z] en remplacement,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la société Acoustic Control Vibration System à communiquer à la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 60 jours après la signification de la présente, pour 90 jours,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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