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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 23 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECCU
Affaire :
S.A.S. LA MARINA
C/
Association MUSCULATION GRANVILLAISE
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MAYAUD
CE + CCC à Me BOUTTEREUX
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.A.S. LA MARINA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER DELALANDE MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé faisant suite à une convention d’occupation précaire consentie le 6 octobre 2018, la SAS LA MARINA a conclu un bail de courte durée avec l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE à compter du 1er août 2020, portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 2] (50) pour l’exercice d’une activité associative de club de musculation, moyennant un loyer annuel de 6.000 € hors taxes et hors charges.
Initialement conclu pour une durée limitée, ce bail s’est poursuivi au-delà de son terme initial.
Par lettres recommandées du 28 mai 2025 puis du 3 juin 2025, la SAS LA MARINA a notifié à l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE sa volonté de mettre fin au bail, en fixant l’échéance au 31 octobre 2025.
Faisant valoir le maintien irrégulier dans les lieux de l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE, la SAS LA MARINA l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner son expulsion des locaux donnés à bail précaire à compter du 31 octobre 2025, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date à la somme égale au loyer contractuel indexé et la condamner à payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Représentée à l’audience, la SAS LA MARINA a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représentée à l’audience, l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE a conclu à l’incompétence du juge des référés et a sollicité en conséquence que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle a demandé qu’un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2026 lui soit accordé. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de la SAS LA MARINA à lui payer 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que par acte sous seing privé faisant suite à une convention d’occupation précaire consentie le 6 octobre 2018, la SAS LA MARINA a conclu un bail de courte durée avec l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE à compter du 1er août 2020, portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 2] (50) pour l’exercice d’une activité associative de club de musculation, moyennant un loyer annuel de 6.000 € hors taxes et hors charges (pièce n°1).
Initialement conclu pour une durée de 12 mois, susceptible de reconduction tacite pour une même période et pour une durée totale ne pouvant excéder le 31 juillet 2023 (pièce n°1), le bail s’est poursuivi au-delà de ce terme.
Par lettres recommandées du 28 mai 2025 puis du 3 juin 2025, la SAS LA MARINA a notifié à l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE sa volonté de mettre fin au bail, en fixant l’échéance au 31 octobre 2025 (pièces n°2 et 3).
Toutefois, par courriel en réponse du 5 juin 2025, l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE aurait indiqué à la demanderesse que le bail précaire consenti s’était transformé en bail commercial et serait ainsi en cours jusqu’en 2032.
Contestant la qualification de bail commercial, la SAS LA MARINA a fait intervenir le service juridique de son expert-comptable, lequel a répondu par courriel en date du 7 juillet 2025 que l’ASSOCIATION défenderesse n’avait jamais bénéficié d’un contrat d’une telle nature, se prévalant de l’article 5 du contrat de bail de courte durée qui prévoit notamment que « les parties ayant entendu déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux, le preneur ne pourra se prévaloir des dispositions du code de commerce pour solliciter le renouvellement des présentes dont l’effet se terminera à l’arrivée du terme fixé » (pièce n°4).
Chacune des parties a persisté dans son positionnement respectif (pièces n°5 à 7) sans parvenir à un accord sur la qualification du contrat.
Face au maintien dans les lieux de l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE, la SAS LA MARINA l’a mise en demeure d’avoir à quitter les locaux dans un délai de 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2025 (pièce n°8).
A défaut d’exécution spontanée, la demanderesse a sollicité l’intervention de la SCP [R] [F], commissaire de justice, qui a procédé à une sommation interpellative le 29 décembre 2025. Il ressort de cet acte que l’ASSOCIATION défenderesse a répondu que les locaux étaient toujours pleinement occupés et que l’activité continuait. Elle a ajouté qu’elle ne libérerait pas les lieux dès lors qu’un bail commercial dérogatoire avait été signé d’un commun accord en 2020, lequel s’était tacitement reconduit puis transformé en bail commercial définitif. Elle a en outre précisé être à jour de ses loyers (pièce n°9).
Au soutien de sa demande d’expulsion, la SAS LA MARINA fait ainsi valoir que les parties ont expressément entendu exclure l’application du statut des baux commerciaux en toutes ses dispositions, tel que cela ressort de l’article 4 du contrat de bail de courte durée (pièce n°1).
De plus, elle fait observer que l’ASSOCIATION ne saurait bénéficier du statut des baux commerciaux, faute d’exercer une activité commerciale. Elle soutient donc que le bail a pris fin le 31 octobre 2025 suite au congé notifié à la défenderesse, de sorte que le maintien dans les lieux de cette dernière caractérise une occupation sans droit ni titre, justifiant son expulsion.
Elle invoque enfin l’existence d’un dommage imminent, en ce que la vente de son local est subordonnée à la libération préalable des locaux et produit une offre d’achat établie par l’agence POZZO IMMOBILIER en date du 25 mars 2026 (pièce n°10).
En réplique, l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE estime que le contrat doit être regardé comme étant soumis au statut des baux commerciaux dès lors, d’une part, que celui-ci se réfère expressément, en son article 1 relatif à l’objet et au régime juridique du contrat (pièce n°1), aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce et, d’autre part, que le bail s’est poursuivi au-delà de la durée maximale de trois ans prévue par ce texte, de sorte qu’en application de celui-ci, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux serait né à compter du 31 juillet 2023 pour une durée de neuf années.
Enfin, elle invoque le caractère d’ordre public du statut des baux commerciaux, estimant par conséquent que les clauses contractuelles excluant ce statut, notamment l’article 4, seraient illicites.
La défenderesse soutient ainsi qu’elle bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux et que son expulsion ne saurait être ordonnée sans qu’il soit préalablement statué sur la qualification du contrat, ce qui n’entre pas dans la compétence du juge des référés.
Sur ce :
La demande d’expulsion formée par la SAS LA MARINA suppose d’établir un maintien dans les lieux sans droit ni titre de l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE. Or compte tenu des débats, la caractérisation de ce maintien dépend directement de la qualification juridique du contrat liant les parties et force est de constater que ces dernières persistent à s’opposer sur ladite qualification.
Ainsi dès lors que la détermination de la nature juridique du contrat et les observations circonstanciées formulées de part et d’autre impliquent nécessairement, entre autres, une interprétation approfondie du contrat et de son évolution au cours de son exécution, la résolution de ce litige implique nécessairement l’appréciation de contestations sérieuses relevant du fond et excédant les pouvoirs du juge des référés.
De surcroît, tandis que l’offre d’achat produite par la SAS LA MARINA serait caduque soit depuis le 27 mars 2026 ou au plus tard depuis le 18 avril 2026, date limite mentionnée pour un avant-contrat suivant la pièce versée aux débats, il n’est pas discuté par ailleurs que l’ASSOCIATION MUSCULATION GRANVILLAISE poursuit le règlement régulier des loyers. Il en résulte que le dommage imminent tenant à la vente du bien invoqué par la demanderesse n’est pas suffisamment caractérisé et qu’il n’y a en l’état ni trouble manifestement illicite, ni caractérisation d’une urgence manifeste à voir ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse.
Dans ces circonstances, il n’y a donc pas lieu à référé : la SAS LA MARINA sera dès lors déboutée de ses demandes formées dans la présente instance.
Par suite, la demanderesse sera également condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la défenderesse d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et exécutoire par provision,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
RENVOIE les parties à se pourvoir s’il y a lieu devant le juge du fond ;
DÉBOUTE en conséquence la SAS LA MARINA de ses demandes formées en référé ;
CONDAMNE la SAS LA MARINA à payer à l’Association MUSCULATION GRANVILLAISE la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LA MARINA aux dépens de l’instance de référé.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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