Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 7 avril 2025, n° 24/01982
TJ Bordeaux 7 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a constaté que les signes étaient quasi identiques et que les produits et services étaient similaires, justifiant ainsi l'ordonnance demandée.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour contrefaçon

    La cour a accordé des dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, reconnaissant le préjudice subi par la S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST demande au tribunal de faire cesser l'utilisation par la S.A.S. PHL HORIZON du nom de domaine “www.festivalcampingcar.com” et des termes similaires, arguant d'une contrefaçon de sa marque déposée «LE FESTIVAL DU CAMPING-CAR». Les questions juridiques posées concernent la validité de la marque et le risque de confusion entre les deux événements. Le tribunal conclut que la S.A.S. PHL HORIZON doit supprimer son site et cesser l'utilisation des termes contestés, sous astreinte, et condamne également la S.A.S. PHL HORIZON à verser 2.000 € à la S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 24/01982
Numéro(s) : 24/01982
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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