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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39G
Minute
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOD3
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Caroline CASTERA-DOST
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. PHL (HORIZON)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Richard SEDILLOT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 5 septembre 2024, la S.A.S. LHORO-AGEST a assigné la S.A.S. PHL HORIZON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, sur le fondement des articles L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, et 46 et 835 du Code de procédure civile, de :
— ordonner à la S.A.S. PHL HORIZON, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
* supprimer le site internet “www.festivalcampingcar.com” ainsi que l’adresse “[Courriel 7]”,
* cesser sans délai toute utilisation ou exploitation des termes “festival camping-car” ou de tout terme entretenant la confusion du consommateur sur le rattachement de la l’activité de la société PHL HORIZON à l’activité de la société GROUPE LHORO-AGEST sur tous les supports visibles par les consommateurs,
— réserver au président du Tribunal judiciaire de Bordeaux la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— condamner la S.A.S. PHL HORIZON à lui payer la somme de 7.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle est titulaire de la marque verbale «LE FESTIVAL DU CAMPING-CAR», déposée le 22 octobre 2007 auprès de l’INPI sous le numéro 3532938, marque régulièrement renouvelée expirant le 22 octobre 2027, déposée dans les classes 12, 35, 39 et 41, exploitée pour l’organisation de l’évènement du même nom depuis 17 ans, et qu’elle a réservé le nom de domaine : www.festivalducamping-car.com par lequel elle promeut le dit festival.
Elle indique qu’elle a été contrainte de former opposition au dépôt de la marque «FESTIVAL CAMPING-CAR » par la société V17, opposition à laquelle il a été fait droit par l’INPI.
Elle fait valoir qu’elle a constaté que la S.A.S. PHL HORIZON, société concurrente qui est de même spécialisée dans la vente de caravanes, camping-cars, remorques et mobilhome, utilise un nom de domaine similaire à sa marque déposée, ainsi qu’au nom de domaine réservé, pour l’organisation d’un festival de même type à [Localité 6] qui s’est déroulé du 1er au 4 février 2024, et que sa mise en demeure d’avoir à cesser cette utilisation du terme «festival camping car » s’est heurtée a une fin de non- recevoir.
Elle soutient que l’utilisation de la marque déposée et du nom de domaine réservé constituent un acte de parasitisme laissant croire aux clients que l’évènement organisé à [Localité 6] par la S.A.S. PHL HORIZON est une déclinaison de celui qu’elle organise dans le sud, ainsi qu’un acte de contrefaçon tel que prévu par les articles L. 713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion étant établi par la quasi identité des signes.
Elle considère que le signe « le festival du camping-car » est intrinsèquement distinctif pour les produits et services qu’il désigne, et, à titre subsidiaire, que ce caractère distinctif est en toute hypothèse acquis par l’usage dans les conditions fixées par l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle.
Par dernières conclusions du 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S. PHL HORIZON demande au juge des référés de :
In limine litis et à titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— débouter la S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la S.A.S. LHORO-AGEST ne justifie d’aucun dommage imminent, en l’absence de détournement de clientèle, puisque le deux évènements caractérisés par l’utilisation des mots « festival du camping-car » sont organisés dans des localités éloignées l’une de l’autre de 732 kms ([Localité 4] et [Localité 6]) et à des périodes de l’année distinctes (octobre et février), de sorte qu’il n’y a aucun risque de confusion de la part des usagers.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, la marque enregistrée par la S.A.S. LHORO-AGEST étant dépourvue de tout caractère distinctif, de sorte qu’elle ne peut être protégée au titre de l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle.
Elle soutient que le terme « festival » désigne un type d’évènement, et celui de « camping-car» le produit qui est présenté lors de cet évènement, l’expression « festival du camping-car » étant donc purement descriptive de l’évènement auquel elle s’applique.
Elle considère, pour les mêmes motifs, que l’annulation de la marque est encourue et qu’elle ne peut dès lors être protégée, la particulière notoriété de la marque déposée par la demanderesse n’étant par ailleurs pas démontrée.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 716-6-4 du code de la propriété intellectuelle :
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
La S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST commercialise des caravanes et camping-cars et organise chaque année à [Localité 4] un évènement « festival du camping-car ».
Elle est propriétaire de la marque verbale «LE FESTIVAL DU CAMPING-CAR», déposée à l’Institut de la [9] le 22 octobre 2007, en classe 12, 35, 39 et 41 relatives notamment aux véhicules, caravanes, transport, et divertissement, renouvelée le 13 juin 2017.
Il ressort d’un constat dressé par Maître [D], commissaire de justice, en date du 2 février 2024 que la S.A.S. PHL HORIZON a créé un site “www.festivalcampingcar.com” pour promouvoir un événement et invite les amateurs de camping-cars à découvrir l’aventure au [8] Camping-Car et Vans à [Localité 6] : « Bienvenue au Festi du Camping-Car et du Van de [Localité 6], l’évènement incontournable pour les passionnés de voyage et d’évasion en plein air ! Du 1er au 4 février 2024, notre évènement vous offre une expérience unique pour explorer les dernières tendances et innovations dans le monde des camping-cars… »
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’article L.713-3 prohibe, sauf autorisation du titulaire de la marque, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Il existe en l’espèce une similitude entre les signes «LE FESTIVAL DU CAMPING-CAR», marque déposée, et “festivalcampingcar” utilisé comme nom de domaine par la S.A.S. PHL HORIZON, ce dernier ne se différenciant que par la suppression des déterminants LE et DU, les termes employées par la société défenderesse reprenant l’intégralité des termes de la marque verbale déposée.
Visuellement comme phonétiquement, les signes sont quasi identiques.
Les produits et services en présence sont par ailleurs similaires, les deux sociétés commercialisant des véhicules de type camping-cars et vans.
Ces produits s’adressent par ailleurs à un public spécialisé mais particulièrement mobile et susceptible de se rendre à l’événement organisé à [Localité 6] en pensant que cet évènement est une déclinaison de celui organisé par la S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST à [Localité 4].
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier les conditions de validité de la marque «LE FESTIVAL DU CAMPING-CAR».
Dès lors qu’elle est déposée et enregistrée, la marque est valide jusqu’à ce qu’il en soit jugé autrement par le juge compétent, qui n’est pas le juge des référés, et est protégée.
Les conditions prévues par l’article L. 716-6-4 du code de la propriété intellectuelle pour agir en référé contrefaçon sont par conséquent réunies, et il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST dans les conditions précisées au dispositif.
Il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la S.A.S. GROUPE LHORO-AGEST à hauteur de 2.000 €uros.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Ordonne à la S.A.S. PHL HORIZON de :
— supprimer le site internet “www.festivalcampingcar.com” ainsi que l’adresse “[Courriel 7]”,
— cesser toute utilisation ou exploitation des termes “festival camping-car” et de tout terme similaire entretenant la confusion du consommateur sur le rattachement de l’activité de la société PHL HORIZON à l’activité de la société GROUPE LHORO-AGEST sur tous les supports visibles par les consommateurs, dans un délai de quarante huit heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 500 €uros par jour de retard pendant trois mois.
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Rejette la demande reconventionnelle de la S.A.S. PHL HORIZON.
Condamne la S.A.S. PHL HORIZON à payer à la S.A.S. LHORO-AGEST la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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