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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 18/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 18/02401 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UIUE
N° Minute : 25/00584
AFFAIRE
[X] [R]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0441
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [R] a été victime d’un accident le 3 octobre 2014, chutant sur son genou gauche. Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la [4].
Son état a été déclaré consolidé le 25 juillet 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Cela a donné lieu au versement d’une indemnité en capital de 3 486,62 € le 20 août 2015.
M. [R] a contesté cette date de consolidation, et après expertise technique, la caisse a notifié une nouvelle date, à savoir le 13 novembre 2016 avec un taux de 3 %.
Cela a généré un nouveau calcul d’indemnité pour 976,44 € aboutissant à un indu de 2 510,18 €. Celui-ci a été notifié par la caisse à M. [R] le 17 octobre 2017 pour un montant après récupérations de 2 313,72 €.
M. [R] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 3 octobre 2018, confirmant le taux de 3% et ramenant le solde de la créance à 2 065,19 € après récupérations.
M. [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 novembre 2018.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a réservé les dépens.
Le Dr [U] [C] a rendu son rapport d’expertise le 20 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [X] [R] demande de :
— juger que son taux d’IPP est de 8 % et non de 3 % ;
— juger que la créance de la caisse n’est pas fondée et la rejeter ;
— condamner la caisse à lui rembourser la somme de 444,99 € déjà prélevée par celle-ci au titre de la créance contestée ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique et par conclusions orales, la [4] s’en rapporte dur le taux d’incapacité et demande que la demande au titre de l’article 700 soit écrtée ou subsidiairement revue à la baisse, puisqu’il s’agit d’un litige d’ordre médical.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation du taux à 8%
Aux termes du rapport d’expertise du 20 juillet 2024, le Dr [C] retient un taux d’incapacité de 8% à la date de consolidation, qu’il fixe au 26 septembre 2017.
Ce taux correspond à la demande de M. [R] et au taux initialement retenu par la caisse, avant révision à 3%.
La caisse s’en rapporte.
En conséquence, il convient de retenir le taux d’IPP de 8%, conformément à l’expertise et en l’absence de contestation de ce taux.
Sur la contestation de l’indu
La caisse ne soutient plus sa demande de voir condamner M. [R] à lui payer un indu, tiré de la révision à la baisse du taux d’IPP, renonçant de ce fait à la créance notifiée le 17 octobre 2017.
Compte-tenu de la fixation du taux d’IPP à 8%, l’indu ayant fait l’objet d’une notification par la caisse n’est pas fondé et cette créance sera annulée.
En revanche, M. [R] demande que lui soit remboursée la somme de 444,99 €, déjà retenue par la caisse en raison de cet indu.
La caisse ne s’oppose pas à cette demande.
En effet, la caisse avait revu à la baisse son indu de 2 510,18 € à de 2 065,19 €, après retenue d’une somme de 444,99 €.
Ainsi, la caisse sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 444,99 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] ayant dû engager des frais pour son recours, auquel il est fait droit, la [6] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [X] [R] le 26 septembre 2017, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 3 octobre 2014 ;
DIT que l’indu notifié par la [4] à M. [X] [R] le 17 octobre 2017 n’est pas fondé et annule la créance n° 170177444752 de 2 510,18 € ;
CONDAMNE la [4] à verser à M. [X] [R] la somme de 444,99 € ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [4] à verser à M. [X] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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