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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 12 juin 2025, n° 23/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Décision du : 12 Juin 2025
[T], [X]
C/ [M], [L]
N° RG 23/04203 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JI2S
n°:
ORDONNANCE
Rendue le douze Juin deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDERESSES
Madame [E] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 9]
Madame [K] [X] épouse [U], demeurant [Adresse 7]
représentées par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B] [M] pris à titre personnel et en ses qualités d’aasocié et de liquidateur amiable de la SCI [15], demeurant 63920 – 63000 PESCHADOIRES
représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 06 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
1
Exposé du litige
Madame [P] [F] a été mariée à Monsieur [O] [X], décédé en 1977, avec qui elle a eu un fils, [D], né le [Date naissance 2] 1948. En 1998, elle s’est remariée avec Monsieur [O] [I] qui est décédé en [Date décès 13] 2012.
Après ce décès, Madame [F] épouse [I] (ci-après « Madame [I]) est allée vivre à [Localité 10] chez son petit-fils, Monsieur [R] [X]. C’est par son intermédiaire qu’elle a fait la connaissance de Messieurs [J] [S] et [N] [A].
Madame [I] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder [D] [X], lequel est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder Mesdames [E] et [K] [X]. La succession de Madame [I] s’est ouverte en l’étude de Maitre [H], notaire à [Localité 11].
C’est à cette occasion que Monsieur [D] [X] a appris que :
Par acte authentique du 26 mai 2014, la SCI [15] (dont les associés sont Messieurs [J] [S] et [N] [A]) et Madame [I] ont conclu un contrat de vente viagère sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Billom.
Par acte authentique du 23 février 2015, Madame [I] a vendu à la SCI [15] un ensemble immobilier situé [Adresse 8], moyennant un prix de 55.000 €.
Madame [I] a continué à supporter la totalité des charges afférentes à ces deux ensembles immobiliers, outre un loyer mensuel de 950 euros pour l’ensemble immobilier de [Localité 14].
En outre, depuis sa rencontre avec Messieurs [M] et [A], les comptes bancaires de Madame [I] ont été débités de près de 335.033,35 euros, dont :
— 97.400 euros en espèces,
— 113.521,92 euros en chèques,
— 124.111,43 euros en virements.
Par courrier recommandé avec AR du 4 octobre 2021, Monsieur [D] [X] a alors déposé plainte pour l’ensemble de ces faits auprès du procureur de la République de [Localité 14], qui s’est dessaisi au profit du Parquet de [Localité 11]. L’enquête est en cours depuis le 21 novembre 2021.
En cours d’enquête, la SCI [15] dont Messieurs [M] et [A] étaient les associés, a fait l’objet d’une liquidation amiable, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 aout 2022. Cette liquidation a été précédée de la vente à Madame [L] par la SCI [15] représentée par [J] [M], d’un bien immobilier sis [Adresse 5] selon acte authentique du 2 août 2021, au prix de 313.500 €.
Par assignation du 9 novembre 2023, [E] [X] et [K] [X], ès-qualités d’indivisaires aux successions de Monsieur [X] et de Madame [I], ont attrait devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Monsieur [J] [M], tant à titre personnel qu’en qualité d’associé et liquidateur amiable de la SCI [15] et [G] [L], aux fins de :
Sur les libéralités perçues par Monsieur [M] :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [J] [M] à leur payer la somme de 590.033,35 euros, sous la sanction du recel successoral, au titre des « libéralités » qu’il a perçues de Madame [I]
Subsidiairement,
— Fixer la créance des concluantes à l’encontre de Monsieur [M], à cette somme ;
— Désigner Maitre [H], notaire à [Localité 11], aux fins de déterminer l’indemnité de réduction due par Messieurs [M] et [A] à Mesdames [E] [X] et [K] [X] ;
— Commettre un magistrat pour surveiller ces opérations ;
Sur la vente viagère de l‘ensemble immobilier sis à [Localité 10] :
A titre principal,
— Prononcer l’annulation du contrat de vente viagère du 26 mai 2014 portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10], et par voie de conséquence, l’annulation du contrat de vente immobilière de ce bien du 20 juillet 2021,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution du contrat de vente viagère du 26 mai 2014 portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10], et par voie de conséquence, la résolution du contrat de vente immobilière de ce bien du 20 juillet 2021,
Encore plus subsidiairement,
— C ondamner Monsieur [M], ès-qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI [15] à payer à Mesdames [C] [X] et [K] [X], ès-qualité d’indivisaires aux successions de Monsieur [D] [X] et de Madame [P] [I], la somme de 195.000 euros, et subsidiairement la somme de 21.859,17 euros.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées le 1er février 2024, Monsieur [M], en nom personnel et ès-qualités d’associé et de liquidateur amiable de la SCI [15], a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions engagées par Mesdames [E] et [K] [X].
*
Dans ses dernières conclusions d’incident du 10 avril 2025, Monsieur [M], en nom personnel et ès-qualités d’associé et de liquidateur amiable de la SCI [15], sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal
— Déclarer irrecevables sur le fondement des articles 921 alinéa 2 et 2224 du code civil les actions en réduction des libéralités et en nullité de l’acte de vente en viager du 26 mai 2014, engagées par Mesdames [E] [X] et [K] [X] ;
— Surseoir à statuer sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile dans l’attente du règlement de la plainte pénale déposée le 4 octobre 2021 ;
— Déclarer irrecevable l’action en nullité de l’acte de vente en viager en date du 26 mai 2014, et de l’acte subséquent en date du 20 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, et des éventuelles poursuites pénales engagées.
— Débouter Mesdames [E] [X] et [K] [X] en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens.
A titre principal, pour conclure à l’irrecevabilité de l’action en réduction de l’atteinte à la réserve, Monsieur [M] fait valoir qu’en application de l’article 921 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription de cette action est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.
Sur le point de départ de la prescription, il relève que Monsieur [D] [X] décédé le [Date décès 3] 2021 et aux droits duquel viennent Mesdames [E] [X] et [K] [X], a régularisé le 4 octobre 2021 une plainte pénale auprès du Parquet de [Localité 14], concernant des faits identiques à ceux repris dans l’assignation du 9 novembre 2023 à savoir : l’achat de l’ensemble immobilier situé à [Localité 10] en viager en mai 2014, les retraits effectués sur les comptes bancaires de Madame [I], le règlement de factures [12] par cette dernière, les assurances vie et le mandat de protection future souscrit au profit de Messieurs [M] et [A]. Il affirme qu’en conséquence, Monsieur [D] [X], héritier de Madame [I], avait eu connaissance de l’atteinte portée à la réserve successorale soit antérieurement soit au plus tard à la date du 4 octobre 2021, date de la plainte pénale.
Dès lors, Monsieur [M] soutient que Monsieur [D] n’ayant pas engagé l’action en réduction des libéralités au plus tard le 4 octobre 2023, soit deux ans après le dépôt de sa plainte, l’assignation du 9 novembre 2023 est irrecevable pour cause de prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente viager du 26 mai 2014 sur le fondement de l’article 2224 du code civil, Monsieur [M] soutient que l’action oblique exercée par Mesdames [E] [X] et [K] [X], doit être exercée dans les cinq ans à compter de la vente sous peine de prescription. En l’espèce, la prescription étant acquise depuis le 26 mai 2019, l’action en nullité est donc irrecevable.
Sur la qualité de tiers à la vente de Mesdames [E] [X] et [K] [X], Monsieur [M] leur oppose l’absence de justificatif de publication de l’assignation introductive auprès des services de la publicité foncière, condition de recevabilité de la demande en nullité de la vente en viager du 26 mai 2024 et de la vente subséquente intervenue le 20 juillet 2021 au profit de Madame [G] [L].
A titre subsidiaire, Monsieur [M] sollicite sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civil qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours et des éventuelles poursuites pénales engagées.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, Mesdames [E] [X] et [K] [X] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
— Ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, et des éventuelles poursuites pénales engagées ;
— Débouter Monsieur [M], en nom personnel et ès-qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI [15], et Madame [L] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en réduction des libéralités et en nullité de l’acte de vente en viager du 26 mai 2014 ;
— Condamner Monsieur [M], en nom personnel et ès-qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI [15], et Madame [L], à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M], en nom personnel et ès-qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI [15], et Madame [L], aux dépens.
A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, Mesdames [E] [X] et [K] [X] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale et des éventuelles poursuites pénales qui pourraient être engagées. A cet égard, elles soutiennent que les investigations menées dans le cadre de l’enquête permettront d’apporter des éléments pour apprécier les faits reprochés à Monsieur [M], en nom personnel et ès-qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI [15].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction, elles font d’abord valoir qu’elles fondent leur action sur le recel successoral qui, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, est enfermée dans une prescription quinquennale. Ensuite, sur l’application des délais de prescription visés à l’article 921 du code civil, elles soutiennent que la jurisprudence comme la loi retiennent une application consécutive du délai quinquennal puis du délai biennal, le premier étant le délai de principe, le second un délai postérieur et supplémentaire qui court dans la limite du délai butoir de dix ans suivant l’ouverture de la succession. Elles considèrent donc que Madame [I] étant décédée le [Date décès 1] 2018, l’action en réduction introduite par elle par assignation du 9 novembre 2023, n’est pas prescrite et, partant, recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la vente relative à l’ensemble immobilier sis à [Localité 10], Mesdames [E] [X] et [K] [X] soutiennent qu’étant tiers au contrat de vente du 26 mai 2014, elles fondent leur action sur le fondement délictuel et non contractuel. Elles précisent que, conformément à l’article 2224 du code civil, le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où l’ayant-droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d‘exercer l’action en nullité. Sur ce point, elles relèvent que Monsieur [D] [X] aux droits duquel elles viennent, n’a acquis sa qualité à agir qu’au décès de sa mère, Madame [I] et qu’il n’a eu connaissance des agissant de Messieurs [M] et [A] que dans le cadre des opérations de compte effectuées par Maître [H], ès-qualités de notaire. Elles considèrent donc que l’action engagée par elles le 9 novembre 2023 soit dans les cinq ans à compter du décès de Madame [I] intervenu le [Date décès 1] 2018, n’est pas prescrite et donc recevable.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2024, Madame [L] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les demandes de résolution des actes de vente des 26 mai 2014 et 2 août 2021 formulées par Mesdames [E] [X] et [K] [X] ;
— Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombant aux dépens d’incident.
Sur l’irrecevabilité de l’action en réduction de l’atteinte à la réserve engagée par Mesdames [E] [X] et [K] [X], Madame [L], soutient que les demandeurs venant aux droits de Monsieur [D] [X], ont agi tardivement dès lors que ce dernier a déposé plainte entre les mains du procureur de la République le 4 octobre 2021 pour des faits identiques à ceux invoqués dans le cadre de l’action civile en réduction. Elle fait valoir que Monsieur [D] [X] comme ses ayants droits disposait alors d’un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de la plainte pénale soit jusqu’au 4 octobre 2023, pour engager une action en réduction de l’atteinte portée à la réserve.
Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité de la vente du 26 mai 2014 et de l’acte subséquent en date du 2 août 2021, elle soutient que l’action en nullité d’une vente pour vice du consentement étant enfermée dans le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, toute action en nullité de la vente intervenue le 26 mai 2014 et par extension de la vente du 20 juillet 2021 est prescrite depuis le 26 mai 2019.
Enfin, sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [D] [X] le 4 octobre 2021, Madame [L] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’incident a été retenu à l’audience du 06 mai 2025 et mis en délibéré au 12 [Date décès 13] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en réduction de l’atteinte à la réserve :
Aux termes de l’article 921 alinéa 2 du code civil :
« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. (…) »
L’action en réduction peut être exercée par la voie oblique par les créanciers de l’héritier.
Il est constant que le délai quinquennal et le délai biennal visé à l’article 921 alinéa 2 du code civil sont deux délais de prescription qui se suivent. Ainsi, le délai de prescription de l’action en réduction est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession si l’héritier lésé a toujours eu connaissance de l’atteinte à sa réserve ou s’il découvre cette atteinte et qu’il agit avant l’expiration de ce délai de cinq ans. En revanche, si l’héritier fait la découverte de l’atteinte à la réserve postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans, il pourra toujours agir dans un nouveau délai de deux ans, tant qu’il ne dépasse pas le délai butoir de dix ans.
En l’espèce, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixée à la date d’ouverture de la succession de Madame [I] soit au [Date décès 1] 2018, date de son décès.
Mesdames [E] [X] et [K] [X] étaient donc recevable à agir en réduction de l’atteinte à la réserve jusqu’au [Date décès 1] 2023.
Monsieur [D] [X] dont elles sont les ayants- droits a déposé une plainte pénale le 4 octobre 2021 pour des faits identiques à ceux qui ont motivé la saisine du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par assignation du 9 novembre 2023.
La découverte de l’atteinte à la réserve par Monsieur [X] peut être fixé au jour de sa plainte pénale, le 4 octobre 2021, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale de l’action en réduction de l’atteinte ([Date décès 1] 2023).
Dès lors, le délai de prescription applicable au jour de la signification de l’assignation délivrée par Mesdames [E] [X] et [K] [X], était bien celui de la prescription quinquennale et non biennale.
L’assignation ayant été délivrée le 9 novembre 2023 soit avant l’expiration du délai de 5 ans au [Date décès 1] 2023, l’action en réduction est en conséquence recevable.
Monsieur [J] [M], en nom personnel et ès-qualités d’associé et de liquidateur amiable de la SCI [15], et Madame [L] seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publicité de l’assignation du 9 novembre 2023 au service de la publicité foncière
Conformément aux articles 28 4° c) et 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En application de ces articles, les demandes en justice visant à faire prononcer l’annulation d’une vente immobilière sont soumises à l’obligation de publicité auprès du service de la publicité foncière. A défaut, il est expressément prévu par l’article 30 5°du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que les demandes soumises à publicité obligatoire sont irrecevables en l’absence de publication.
Le défaut de publication constitue donc une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, même par l’un des contractants ou son ayant-cause à titre universel.
En l’espèce, Mesdames [E] [X] et [K] [X] ne produisent pas aux débats de certificat du service chargé de la publicité foncière ou de copie de l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 revêtue de la mention de publicité.
En conséquence, elles ne justifient pas de la publication de l’acte aux termes duquel elles sollicitent l’annulation de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] intervenue le 26 mai 2014 ainsi que de la vente subséquente intervenue le 2 août 2021 au profit de Madame [L].
Partant, leurs actions en nullité des ventes de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] intervenues le 26 mai 2014 puis le 2 août 2021 seront déclarées irrecevables pour défaut de publicité aux services de la publicité foncière de l’assignation du 9 novembre 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la vente du 26 mai 2014 ainsi que de la vente subséquente du 2 août 2021.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, «constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire et, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, hors le cas de l’action civile engagée en réparation du dommage causé par l’infraction, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] a déposé plainte le 4 octobre 2021 à l’encontre de Messieurs [A] et [M], pour des faits d‘abus de faiblesse commis sur la période du 1er janvier 2013 au [Date décès 1] 2018, au préjudice de sa mère Madame [P] [I] décédé le [Date décès 1] 2018.
La plainte a été transmise au Parquet de [Localité 11], qui par mail du 8 novembre 2023 a informé Mesdames [E] [X] et [K] [X] que l’affaire était en cours d’enquête depuis le 24 novembre 2021.Les faits dénoncés dans la plainte sont identiques à ceux sur lesquels sont fondées les actions en réduction et en nullité engagées par assignation du 9 novembre 2023.
Les actions en réduction des libéralités et en nullité de la vente intervenue le 26 mai 2014 engagées par Mesdames [E] [X] et [K] [X] ont donc bien été diligentées en réparation du préjudice allégué, causé par l’infraction d’abus de faiblesse, pour laquelle une plainte a été déposée le 4 octobre 2021 et dont l’enquête est en cours depuis 24 novembre 2021.
Par conséquent, les investigations menées dans le cadre de l’enquête apporteront nécessairement des éléments de nature à apprécier les demandes formulées devant le juge civil.
Il y donc lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, et des poursuites pénales qui seront éventuellement engagées.
Toutefois, en l’absence d’éléments d’information quant à la date éventuelle d’achèvement de l’enquête pénale, il convient de prononcer une radiation de l’affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR SES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’action en réduction des libéralités formée par Mesdames [E] [X] et [K] [X] ;
DECLARONS irrecevable l’action en nullité de l’acte de vente en viager du 26 mai 2014 et de la vente subséquente du 2 août 2021 engagée par assignation du 9 novembre 2023 par Mesdames [E] [X] et [K] [X] ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, et des éventuelles poursuites pénales engagées ;
PRONONÇONS la radiation de l’affaire ;
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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