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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 24 janv. 2025, n° 24/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
24 Janvier 2025
RG N° RG 24/05774 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCEE
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [I] [E] divorcée [Z]
C/
L’OPÉRATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) venant aux droits et obligations de la S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [E] divorcée [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’OPÉRATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) venant aux droits et obligations de la S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 Janvier 2025.
La présente affaire a été rédigée par [S] [P], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée le 22 octobre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [I] [E] divorcée [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à MONTMAGNY (95360), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 janvier 2024 à la requête de la S.A IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, Mme [I] [E] divorcée [Z], représentée par son conseil qui plaide sur son assignation, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de ses problèmes de santé et ceux de son frère qu’elle héberge. Elle fait valoir qu’elle a interjeté appel du jugement ayant prononcé son expulsion. Elle soutient que le bailleur est d’accord pour l’octroi d’un délai et demande au juge de l’exécution de débouter le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Opérateur National de Vente (ONV) venant aux droits de la S.A IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s’oppose pas à l’octroi de délais. Elle réclame 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— débouté Mme [I] [E] divorcée [Z] de sa demande visant à déclarer nul le commandement de payer à elle délivré le 12 janvier 2023,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l’expulsion de Mme [I] [E] divorcée [Z],
— condamné Mme [I] [E] divorcée [Z] à payer la somme de 5 815,16 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 janvier 2024. Mme [I] [E] divorcée [Z] a interjeté appel contre cette décision. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 30 juillet 2024. Le concours de la force publique a été requis le 31 juillet 2024 et accordé à compter du 30 septembre 2024.
Le jugement est exécutoire par provision nonobstant l’appel interjeté.
Il y a donc lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [I] [E] divorcée [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [I] [E] divorcée [Z] dispose de revenus mensuels de 956 euros, correspondant à sa pension de retraite, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 33 euros. Elle fait état de ses problèmes de santé et produit diverses ordonnances de médicaments et comptes-rendus d’examens médicaux.
De plus, elle déclare héberger son frère, M. [X] [E], qui est suivi sur le plan médical. Il est justifié de multiples consultations au service urologie de l’Hôpital européen [7] entre mars 2020 et juin 2024 ainsi qu’au service de cardiologie du même établissement. Il est également versé aux débats plusieurs attestations de virement instantané pour l’année 2024 émis par M. [X] [E] au bénéfice de sa sœur, démontrant l’aide financière qu’il lui apporte.
Mme [I] [E] divorcée [Z] occupe le logement dont s’agit depuis le 14 décembre 1982. Au vu de l’avis d’échéance produit, la dette locative s’élève au 23 octobre 2024 à 10 744,49 euros. Il apparait que le dernier règlement d’un montant 562,67 euros est intervenu le 21 août 2024. De plus, elle a bénéficié d’un rappel d’APL en novembre 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, à hauteur de 4 071,73 euros, qui a été versé directement au bailleur. Ainsi, si l’indemnité d’occupation courante n’est pas payée de façon régulière, l’arriéré de la dette a néanmoins diminué.
Si Mme [I] [E] divorcée [Z] ne justifie pas avoir réalisé des recherches en vue de son relogement, elle a pris attache avec son bailleur afin de lui faire part des difficultés qu’elle rencontre et de trouver des solutions pour apurer sa dette.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi des délais sollicités.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [I] [E] divorcée [Z], il convient d’accorder un délai de 12 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [I] [E] divorcée [Z].
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [I] [E] divorcée [Z] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [E] divorcée [Z] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 9], le 24 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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