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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 avr. 2025, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01391 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JDS
AFFAIRE : [B] [K] / [E] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622
DEFENDERESSE
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B214
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 février 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a :
prononcé le divorce de M. [K] et Mme [M], condamné M. [K] à verser à Mme [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 80 000 euros en capital, fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [R] et [U] [K] à 400 euros par mois et par enfant, outre la moitié des frais de scolarité. condamné M. [K] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de [Localité 8], infirmant partiellement ce jugement a :
condamné M. [K] à verser à Mme [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 96 000 euros en capital, fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [R] et [U] [K] à 500 euros par mois et par enfant, outre la moitié des frais de scolarité.
Le 3 décembre 2021, sur le fondement de ces décisions Mme [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [K] dans les livres de la banque HSBC Continental Europe pour paiement de la somme globale de 54 544,07 euros.
Le 7 décembre 2021, la saisie a été dénoncée au débiteur.
Le 23 décembre 2021, M. [K] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution
Parallèlement, par requête du 17 janvier 2022, M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par jugement du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a :
Débouté M. [K] de sa demande tendant à la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [U] ; Supprimé ladite contribution due pour l’enfant [N] [K] rétroactivement à compter du 1er décembre 2019 ; Condamné Mme [M] à payer à M. [K] la somme de 17 500 euros ; Débouté Mme [M] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [U] ; Débouté M. [K] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 25 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution de [Localité 7] a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 8] dans l’affaire enrôlée sous le numéro 22/19318.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a :
Infirmé partiellement à compter du 12 janvier 2021, le jugement du 27 octobre 2022 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation versée pour [R] et [U] ; Statuant de nouveau, supprimé à compter du 12 janvier 2021, la contribution que verse M. [K] à l’entretien et à l’éducation pour les enfants [R] et [U] ; Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires à l’arrêt ; Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par courrier du 25 janvier 2025, reçu au greffe le 27 janvier 2025, M. [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/1391.
M. [K] sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à 15 274,26 euros, subsidiairement à 19 474,26 euros et réclame en tout cas la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 4 000 euros.
En défense, Mme [M] conclut au cantonnement de la saisie à 23 943 euros et au rejet des prétentions adverses.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de cantonnement
Il résulte de la combinaison du jugement du 20 février 2015 et des arrêts de la cour d’appel de [Localité 8] des 14 septembre 2017 et 19 décembre 2024 que la créance de Mme [M] à l’encontre de M. [K] se décompose des sommes suivantes :
1 500 euros au titre de l’indemnité de procédure ; 96 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; 13 961,74 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [U] [K] pour la période du 1er décembre 2019 au 11 janvier 2021 ; décembre 2019 : 2 x 509 euros : 1018 euros ; janvier à décembre 2020 : [Immatriculation 1] X 522 euros : 12 528 euros ;janvier 2021 : 2 X 537 euros / [Immatriculation 2] : 415,74 euros.
Au soutien de sa demande de cantonnement, M. [K] fait valoir qu’il a acquitté l’intégralité de la prestation compensatoire par 9 règlements :
7 000 euros le 19 mars 2018 ; 4 200 euros entre le 3 juin et le 7 novembre 2019 ; 50 000 euros le 11 février 2020 ; 34 800 euros le 3 mars 2020.
S’il ressort des relevés bancaires produits par M. [K] en pièces n° 13 et 14 que celui-ci a effectivement procédé au règlement de la prestation compensatoire pour un montant total de 91 800 euros, il ne rapporte néanmoins pas la preuve du paiement allégué de la somme de 4 200 euros entre le 3 juin et le 7 novembre 2019.
Au contraire, le relevé de compte HSBC produit en pièce n°18 laisse apparaître 6 virements de 1 450 euros effectués les 3 juin, 2 juillet, 14 août ,9 septembre, 7 octobre et 11 novembre 2019 intitulés « pension » avec la précision du mois concerné, correspondant ainsi à des paiements de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Bien que M. [K] prétende avoir versé, de manière peu vraisemblable, lesdites sommes selon les modalités de l’ordonnance de non conciliation du 28 juin 2011, soit 700 euros au titre du devoir de secours et 750 euros au titre des pensions alimentaires pour les enfants [N], [R] et [U], l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] avait d’ores et déjà fixé ladite contribution à hauteur de 500 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 1 500 euros.
Dès lors, les versements à hauteur de 1 450 euros, qui ne permettaient pas de régler l’intégralité des pensions alimentaires, ne pouvaient manifestement être affectés partiellement au règlement de la prestation compensatoire.
Il s’ensuit qu’à la date de la saisie-attribution, M. [K] restait redevable de la somme de 4 200 euros, outre les intérêts au taux légal à hauteur de 879,57 euros au titre de la prestation compensatoire.
S’agissant des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [U] [K] pour la période du 1er décembre 2019 au 3 décembre 2021, M. [K] n’allègue aucun paiement, de sorte qu’à la date de la saisie-attribution, il était redevable des sommes suivantes :
Décembre 2019 : 1 018 euros, outre les intérêts au taux légal à hauteur de 63,76 euros ;
Janvier 2020 à décembre 2020 : 12 528 euros, outre les intérêts au taux légal à hauteur de 287,37 euros, se décomposant de : 31,43 euros d’intérêts pour la période du 1er janvier 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois de janvier 2020, 30,03 euros d’intérêts pour la période du 1er février 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois de février 2020, 28,77 euros d’intérêts pour la période du 1er mars 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois de mars 2020, 27,37 euros d’intérêts pour la période du 1er avril 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois d’avril 2020, 26,02 euros d’intérêts pour la période du 1er mai 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois de mai 2020, 24,62 euros d’intérêts pour la période du 1er juin 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois de juin 2020, 23,27 euros d’intérêts pour la période du 1er juillet 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois de juillet 2020, 21,89 euros d’intérêts pour la période du 1er août 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois d’août 2020, 20,52 euros d’intérêts pour la période du 1er septembre 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois de septembre 2020, 19,18 euros d’intérêts pour la période du 1er octobre 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois d’octobre 2020, 17,80 euros d’intérêts pour la période du 1er novembre 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois de novembre 2020, 16,47 euros d’intérêts pour la période du 1er décembre 2020 au 3 décembre 2021 au titre de la pension due pour le mois de décembre 2020.
Janvier 2021 : 415,74 euros, outre les intérêts au taux légal à hauteur de 12,02 euros.
Contrairement aux allégations de Mme [M], aucune pension n’est due pour le mois de décembre 2019 s’agissant de l’enfant [N], en ce que l’arrêt du 19 décembre 2024 de la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé la suppression rétroactive de la contribution à compter du 1er décembre 2019 ordonnée par jugement du 27 octobre 2022.
Dès lors, à la date de la saisie-attribution, M. [K] restait redevable de la somme de 13 961,74 euros, outre les intérêts au taux légal à hauteur de 363,15 euros au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [U] [K] pour la période du 1er décembre 2019 au 11 janvier 2021.
Enfin, M. [K] n’élevant aucune contestation quant au défaut de paiement de l’indemnité de procédure de divorce de première instance, il était également redevable, à la date de la saisie-attribution de la somme de 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal à hauteur de 376,91 euros.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède et en l’absence d’établissement et de dénonciation du certificat de non contestation, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme 22 052,86 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, M. [K] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement à l’instance, M. [K] sera condamné aux dépens. Sa demande d’indemnité de procédure sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Cantonne les effets de la saisie-attribution du 3 décembre 2021 à la somme de 22 052,86 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [K] ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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