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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/11137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JK5
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
S.A. COFIDIS
C/
Monsieur [N] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : SELARL HKH AVOCATS
Monsieur [N] [Z]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 30-11-16 , la société COFIDIS a consenti à M. [Z] [N] un crédit permanent utilisable par fractions, au taux nominal annuel de 7.71 %.
Suivant offre préalable du 30-08-22, la société COFIDIS a consenti à M. [Z] [N] un prêt personnel d’un montant de 10000 euros , au taux nominal annuel de 4.88 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 20-11-24 la société COFIDIS a fait assigner M. [Z] [N] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de:
— la somme de 6380.15 euros avec intérêts au taux de 7.71 % l’an à compter du 20-07-24, outre la somme de 490.65 euros au titre de la clause pénale ,
— la somme de 8474.13 euros avec intérêts au taux de 4.80 % l’an à compter du 20-07-24, outre la somme de 661.90 euros au titre de la clause pénale ,
— la capitalisation des intérêts,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le tribunal se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [Z] [N] ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande du prêteur de l’établissement de crédit est donc recevable .
sur les crédits
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, notamment
les décompte de la créance , les lettres de mise en demeure .
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique des prêts , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 20-07-24 à hauteur de :
pour le 1er contrat et ses mises en demeure du 03-07-24 et du 20-07-24 :
. capital restant du : 6133.10 euros
. Intérêts : 247.05 euros soit : 6380.15 euros
pour le 2ème contrat et ses mises en demeure du 03-07-24 et du 20-07-24 :
. capital restant du : 8273.81 euros
. Intérêts : 200.32 euros soit : 8474.13 euros .
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de :
— la somme de 6380.15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7.71 % à compter de la déchéance du terme le 20-07-24
— la somme de 8474.13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.80 % à compter de la déchéance du terme le 20-07-24 .
Il y a lieu de réduire l’indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne M. [Z] [N] à payer la société COFIDIS en deniers ou quittances
— la somme de 6380.15 euros augmentée des intérêts au taux de 7.71 % l’an à compter du 20-07-24 , outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale ,
— la somme de 8474.13 euros augmentée des intérêts au taux de 4.80 % l’an à compter du 20-07-24 , outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale ,
condamne M. [Z] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire et condamne M. [Z] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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