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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 24/00294 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHLQ
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. URSSAF
. Mme, [S]
CCC à :
. Me VINAS (case)
. Me LEVI (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes en vertu des dispositions du VIII de l’article 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et de l’article L218-1 du code de l’organistaion judiciaire tel qu’applicable au moment du délibéré, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
URSSAF MIDI-PYRENEES,
[Adresse 1],
[Localité 1],
[Localité 2]
représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
Madame, [V], [S],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me Fabien PERONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 17 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [V], [S] est affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 11 janvier 2010 en sa qualité d’entrepreneur individuel.
L’URSSAF a notifié à Mme, [S] 9 contraintes :
Du 23/07/2015, signifiée le 10/09/2015 ;Du 23/07/2015, signifiée le 10/09/2015,Du 14/10/2015, signifiée le 18/11/2015Du 10/03/2016, signifiée le 17/05/2016 ;Du 17/08/2016, signifiée le 04/10/2016 ;Du 14/10/2016, signifiée le 28/11/2016 ;Du 19/09/2017, signifiée le 02/11/2017Du 28/06/2018, signifiée le 11/06/2018 ;Du 21/01/2019, signifiée le 06/02/2019.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 08 novembre 2024, Madame, [S] a fait opposition à ces contraintes en soulevant la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026, en présence du conseil de l’URSSAF, et de Mme, [S], représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF demande au tribunal :
* en la forme, de déclarer irrecevable l’opposition aux contraintes de Mme, [S] pour avoir été formée hors délais
* au fond, de :
valider la contrainte du :23 juillet 2015 pour son entier montant soit 11.408 euros ;23 juillet 2015 pour son entier montant soit 23.962 euros ;14 octobre 2015 pour son entier montant soit 3.611 euros ;10 mars 2016 pour son entier montant soit 10.348 euros ;17 août 2016 pour son entier montant soit 3.533 euros ;14 octobre 2016 pour son entier montant soit 3.398 euros ;19 septembre 2017 pour son entier montant soit 5.955 euros ;28 juin 2018 pour son entier montant soit 10.278 euros ;21 janvier 2019 pour son entier montant soit 4.067 euros.condamner Mme, [S] au paiement de ces contraintes pour leur entier montant ;condamner Mme, [S] aux entiers dépens, y compris les frais de signification.
Mme, [S] demande au tribunal, au visa des articles L. 631-1 du code de commerce, L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, de :
— juger que la créance de l’URSSAF est prescrite pour la somme de 106.148,49 euros ;
— juger que l’action en recouvrement de la créance de l’URSSAF est prescrite pour les périodes du 23 juillet 2015 au 21 janvier 2019 et le 4ème trimestre 2019 visé dans la contrainte du 1er juin 2023, soit pour la somme de 106.148,49 euros ;
— juger que Mme, [S] n’est redevable uniquement des sommes réclamées pour la période de 2020 à 2024, soit un total de 23.302,51 euros ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition aux contraintes
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étrange, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée : une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ; Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
En l’espèce, il n’y a pas de contestation sur les dates de signification des 9 contraintes qui font l’objet de l’opposition de Madame, [S]. (18/11/2015, 17/05/2016, 04/10/2016, 28/11/2016, 02/11/2017, 11/06/2018, 06/02/2019). Or Madame, [S] a déposé sa requête au secrétariat du tribunal le 8 novembre 2024.
Dès lors, l’opposition de Madame, [S] sera déclarée irrecevable, et en conséquence, les contraintes seront validées.
Il convient de rappeler que les conditions de recevabilité de l’opposition à la contrainte sont impératives, leur non-respect rendant irrecevable toute contestation de la régularité ou du bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte. En faisant opposition dans les délais de recours, la procédure de recouvrement est suspendue dans l’attente de la décision définitive du tribunal. A défaut d’opposition dans les délais, les contraintes deviennent définitives avec tous les effets d’un jugement, comme en dispose l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Madame, [S] sera donc condamnée au paiement de ces contraintes pour leur entier montant.
Sur les frais de recouvrement, les dépens et l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance des contraintes et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet des dites contraintes, sauf lorsque l’opposition est déclarée fondée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [S] sera condamnée aux dépens de l’instance, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame, [V], [S] ;
Valide les contraintes émises par l’Union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées ;
du 23 juillet 2015 pour son entier montant soit 11.408 euros ;du 23 juillet 2015 pour son entier montant soit 23.962 euros ;du 14 octobre 2015 pour son entier montant soit 3.611 euros ;du 10 mars 2016 pour son entier montant soit 10.348 euros ;du 17 août 2016 pour son entier montant soit 3.533 euros ;du 14 octobre 2016 pour son entier montant soit 3.398 euros ;du 19 septembre 2017 pour son entier montant soit 5.955 euros ;du 28 juin 2018 pour son entier montant soit 10.278 euros ;du 21 janvier 2019 pour son entier montant soit 4.067 euros.
Constate que ces contraintes ont tous les effets d’un jugement ;
Dit que les frais de ces contraintes seront mis à la charge de Madame, [V], [S] ;
Condamne Madame, [V], [U] aux dépens de l’instance ;
Déboute Madame, [V], [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Rappelle que le délai pour former appel à l’encontre du present jugement est d’un mois à compter de sa notification sous peine de forclusion
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à, [Localité 5], le 26 Mars 2026,
La greffière, Le président,
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