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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 avr. 2025, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01294 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KYG
ORDONNANCE DU 25 Avril 2025
A l’audience publique du 25 Avril 2025, devant Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [N]
né le 01 Janvier 1967
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Lucas TABONE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [N] [K] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 14 avril 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 17 avril 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation et pour une durée d’un mois,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 18 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public le 24 avril 2025, favorable au maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète du patient (déni des troubles).
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience du 25 avril 2025. Il souhaite la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il indique qu’il avait cessé toute médicamentation, laquelle a été reprise dans le cadre de cette hospitalisation.
Vu les observations de son avocat qui reprend la demande de Monsieur [N] [K], ce dernier souhaitant se rendre à [Localité 4] au chevet de sa fille et de son nouveau-né malades.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [N] [K] a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison de la présence d’idées délirantes visuelles et auditives, à caractère sexuel lors de l’entretien, avec absence de critique et risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Elle présente une tension interne nécessitant contention et traitement injectable, une limitation intellectuelle de la compréhension étant en outre constatée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il présente toujours une activité délirante floride avec des idées délirantes de télépathie, mystiques et messianiques. Le médecin note des soliloquies, une diffluence de la pensée chez un patient dans le déni total de ses troubles et de sa pathologie.
Il apparaît, ainsi, qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [N],
Me Lucas TABONE,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01294 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KYG
M. [K] [N]
Ordonnance en date du 25 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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