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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABS CONTROLE TECHNIQUE, la SELARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02681 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4KM
N° de minute :
[U] [L]
c/
S.A.S. ABS CONTROLE TECHNIQUE
S.A.S. ABS CONTROLE TECHNIQUE représentée par la SELARL [D] PERIN [Z] [K] [H]
S.A.S. AMH CONTROLE TECHNIQUE
représentée par son liquidateur Monsieur [R] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
S.A.S. ABS CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non-comparante
S.A.S. ABS CONTROLE TECHNIQUE représentée par la SELARL [D] PERIN [Z] [K] [H] en la personne de Maître [H], es qualité de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-comparante
S.A.S. AMH CONTROLE TECHNIQUE représentée par son liquidateur Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 05 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [U] [L], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [B], au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD et de Monsieur [O] [E].
Par actes séparés en date des 15, 16 et 21 octobre 2024, Monsieur [U] [L] a assigné la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE, la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE représentée par la SELARL [D] [M] [Z] [K] [H] es qualité de commissaire à l’exécution du plan et la société AMH CONTRÔLE TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [R] [W], devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [U] [L] a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune..
Les parties défenderesses assignées à personne morale ou en étude n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera rendue par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] justifie, notamment par la production du compte-rendu de l’expert judiciaire automobile en date du 17 septembre 2024, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE, la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE représentée par la SELARL [D] [M] [Z] [K] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la société AMH CONTRÔLE TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [R] [W], l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE, la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE représentée par la SELARL [D] [M] [Z] [K] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la société AMH CONTRÔLE TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [R] [W] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [G] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [U] [L] communiquera sans délai à la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE, la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE représentée par la SELARL [D] [M] [Z] [K] [H] es qualité de commissaire à l’exécution du plan et la société AMH CONTRÔLE TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [R] [W], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE, la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE représentée par la SELARL [D] [M] [Z] [K] [H] es qualité de commissaire à l’exécution du plan et la société AMH CONTRÔLE TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [R] [W], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurss observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [U] [L] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE, la société ABS CONTRÔLE TECHNIQUE représentée par la SELARL [D] [M] [Z] [K] [H] es qualité de commissaire à l’exécution du plan et la société AMH CONTRÔLE TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [R] [W], sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [U] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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