Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CSF c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00360 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPP6
Affaire : S.A.S. CSF (salarié : [F] [L]) c/ CPAM DE L’EURE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’EURE
1 Bis Place Saint Taurin
BP 800
27030 EVREUX CEDEX
représentée par M. [I] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE L’EURE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 Juin 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’EURE du 9 juin 2023, notifiée le même jour, qui a réduit à 40% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [L] [F] a déclaré être atteint le 29 février 2016 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 28 février 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [C], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [L] [F] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 28 février 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de déclarer qu’il était impossible de fixer un taux d’IPP étant donné qu’il n’y a pas d’avis d’un sapiteur psychiatre et qu’il manque des éléments sur l’état antérieur et à titre subsidiaire, de fixer le taux d’IPP à 30%.
Quant à la CPAM DE L’EURE, représentée, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [L] [F], employé de la S.A.S. CSF en qualité d’employé commercial, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 29 février 2016, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 28 février 2023 et lui a laissé comme séquelles des idées noires, une tritesse et des pleurs incessants.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 45% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 1er mars 2023.
La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’EURE, par décision en date du 9 juin 2023, a réduit ce taux d’IPP à 40%.
Au terme de sa mission, le Docteur [C], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP du 29/02/2016. Consolidée le 28/02/2023. Taux d’IPP à 45 % baissé à 40 % par CMRA
Syndrome anxiodépressif avec tentative d’autolyse par pendaison reconnue le 29/02/2016 suite à un conflit au travail avec idées suicidaires. Deux hospitalisations en psychiatrie avec tentative de pendaison. Reprise TPT 50 % dans un autre magasin en caisse. Incapacité de majorer la charge de travail.
Certificat psychiatre : troubles de l’humeur persistants en amélioration mais restant fragile.
Traitement psychotrope important antidépresseur et anxiolytique
Examen clinique médecin conseil : syndrome anxiodépressif d’intensité marquée.
2
Conclusion : syndrome anxiodépressif, sous traitement lourd et suivi psychiatrique rapproché. Confirmation du taux à 40 % .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’EURE du 9 juin 2023, notifiée le même jour, ayant fixé à 40% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [L] [F] le 29 février 2016, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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