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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Octobre 2025
N° R.G. : 23/02796 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YJD5
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [L]
C/
[N] [F]
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Septembre 2025,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [L] a acquis auprès de M. [N] [F], le 10 février 2021, un véhicule de marque BMW modèle série 1 – 123 D moyennant la somme de 8 000 euros.
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements du véhicule, Mme [M] [L] a sollicité son assureur de protection judiciaire, lequel a organisé une expertise amiable contradictoire. Un rapport a été déposé le 18 mai 2021.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formulée par Mme [M] [L] et a désigné M. [D] [K] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2022.
Les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué et c’est dans ce contexte que Mme [M] [L] a assigné M. [N] [F] par acte régulièrement signifié le 20 mars 2023, sur le fondement des articles 1610 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, aux fins de résolution de la vente pour défaut de conformité ou subsidiairement vice caché, et condamnation du défendeur à l’indemniser de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevables les conclusions d’incident et au fond signifiées par M. [N] [F] le 9 février 2024 ; Déclaré irrecevable M. [N] [F] en son incident ainsi soulevé et en ses conclusions d’incident du 5 juin 2024 ; Réservé les dépens ; Condamné M. [N] [F] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 26 février 2025, M. [N] [F] sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer Mme [M] [L] irrecevable en ses demandes pour avoir renoncé le 10/02/2021 à toute poursuite contre M. [N] [F], La condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens,
Subsidiairement
Ordonner le sursis à statuer en attendant le résultat de la plainte déposée par Mme [M] [L] le 19/02/2024,
De manière infiniment subsidiaire
Ordonner une expertise avant dire droit de la signature incluse dans la pièce n°2 et prévoit la comparaison avec l’écriture du grand-père de Mme [L].
M. [N] [F] soutient que Mme [M] [L] est irrecevable à agir dès lors qu’il produit une promesse de non-poursuite en date du 10 février 2021 indiquant qu’elle acceptait de ne pas engager de poursuite judiciaire ou de ne pas se retourner concernant l’état mécanique ou kilométrique du véhicule. Il soutient que cette promesse s’analyse en une clause de non garantie des vices cachés au sens de l’article 1643 du code civil. Il précise que c’est le grand-père de Mme [M] [L] qui a signé le document sur procuration de sa petite-fille.
A titre subsidiaire, il sollicite au visa de l’article 73 du code de procédure civile un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale pour faux déposée par Mme [M] [L].
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite une expertise graphologique de l’écriture et de la signature de M. [L], grand-père de Mme [M] [L].
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, Mme [M] [L] sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les conclusions d’incident signifiées par M. [N] [F] le 26 février 2025. En conséquence,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Considérant que Mme [M] [L] n’a pas régularisé la pièce intitulée « Promesse de non-poursuite » n°2 fournie par M. [N] [F] à l’appui de ses conclusions d’incident,Considérant que M. [N] [F] est vendeur de mauvaise foi et considérant que la promesse de non-poursuite sera réputée non-écrite, Débouter M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Procéder à la vérification de la pièce intitulée « Promesse de non-poursuite » n° 2 fournie par M. [N] [F] à l’appui de ses conclusions d’incident, Déclarer irrecevable la pièce intitulée « Promesse de non-poursuite » n° 2 fournie par M. [N] [F] à l’appui de ses conclusions d’incident,
En tout hypothèse,
Condamner M. [N] [F] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident, elle soutient au visa des articles 122, 74 et 791 du code de procédure civile que M. [N] [F] a notifié via son conseil et par voie électronique des conclusions d’incident et au fond le 9 février 2024 adressées au Tribunal et non au Juge de la mise en état et que dès lors, M. [N] [F] a déjà présenté sa défense au fond. Elle considère donc que les conclusions d’incident signifiées le 26 février 2025 sont irrecevables faute d’avoir été notifiées avant toute défense au fond.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le document dit de non poursuite dont se prévaut M. [N] [F] lui est d’une part totalement inopposable dans la mesure où elle ne l’a pas signé et d’autre part elle soutient au visa de l’article 1170 du code civil qu’une telle clause ne peut qu’être réputée non écrite du fait de la différence de kilométrage entre celui affiché au compteur et le kilométrage réel.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1373 du code civil elle sollicite que la pièce litigieuse soit vérifiée, puis rejetée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 09 septembre 2025, puis mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Mme [M] [L] soutient que les conclusions d’incident présentées par M. [N] [F] doivent être déclarées irrecevables, ce dernier ayant déjà présenté sa défense au fond dans ses conclusions du 9 février 2024, ainsi qu’il l’a été relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 janvier 2025.
Toutefois, l’incident soulevé par M. [N] [F] portant sur le droit d’agir en justice de Madame [L], il s’agit donc d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, peu important donc que M. [N] [F] ait précédemment présenté sa défense au fond dans des conclusions antérieures.
En conséquence, les conclusions d’incident présentées par M. [N] [F] seront déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une « promesse de non poursuite » :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1984 du code civil prévoit que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
L’article 1985 du code civil prévoit que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement.
En l’espèce, M. [N] [F] produit aux débats un document intitulé « promesse de non poursuite » signé « Mme [L] [M] » en dactylographié et avec une signature manuscrite en dessous du nom.
Il y est indiqué : « je soussignée Mme [L] [M] […] je déclare avoir pris connaissance de l’état du véhicule ainsi que de la différence du kilométrage entre celui affiché sur le compteur et celui affiché sur le site HISTOVEC.INTERIEUR.GOUV.FR, et j’accepte de lui acheté moyennant la somme de 8200€. Je m’engage en toute connaissance de cause et de mon plein consentement et j’accepte de ne pas engager de poursuite judiciaire contre Mr [F] [N] ou me retournée contre lui concernant l’état mécanique ou kilométrique de son véhicule BMW 123D immatriculé [Immatriculation 5]. […] ».
M. [N] [F] fait valoir que Mme [M] [L] est irrecevable à agir du fait de ce document. Il précise que ce document a été signé par le grand-père de Mme [M] [L], soutenant qu’elle lui avait donné procuration pour conclure la vente, ce qui ressort selon lui, des échanges de SMS qu’il a eu avec ce dernier.
Mme [M] [L] soutient que ce document lui est inopposable dans la mesure où elle ne l’a pas signé.
Sur ce, il convient de relever que s’il y a bien eu des échanges de SMS entre M. [N] [F] et un dénommé « papy [L] », qui ont pour objet la vente du véhicule litigieux, et s’il ressort de ces derniers que c’est le grand-père de Mme [M] [L] qui a récupéré le véhicule pour le compte de sa petite-fille, il ne peut toutefois se déduire de ces échanges par SMS que Mme [M] [L] avait donné une procuration à son grand-père pour signer un document en vertu duquel elle renonçait à son droit d’ester en justice contre le vendeur, étant au demeurant relevé que la signature est en dessous du nom « Mme [L] [M] » et non au nom du grand-père pour le compte de sa petite-fille.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une promesse de non poursuite sera rejetée, peu important les suites de la plainte pénale déposée par Mme [M] [L], étant au demeurant relevé qu’un simple dépôt de plainte n’impose pas la suspension de la procédure civile.
Enfin, la demande tendant à voir ordonner une expertise avant-dire droit de la signature afin de vérifier qu’elle correspond à celle du grand-père de Mme [M] [L] sera rejetée, M. [N] [F] ayant échoué à rapporter la preuve de l’existence d’une procuration donnée par Mme [M] [L] à son grand-père pour signer le document litigieux.
En conséquence, la fin de non-recevoir tenant à l’existence d’une promesse de non poursuite sera rejetée. De même, M. [N] [F] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Mme [M] [L], ainsi que de sa demande d’expertise graphologique.
Sur les autres demandes :
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner la M. [N] [F] aux dépens de l’instance, à laquelle la présente décision met fin.
Il convient par ailleurs de débouter ce dernier de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à Mme [M] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevables les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025 par M. [N] [F] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [F] tenant à l’existence d’une promesse de non poursuite ;
Déboute M. [N] [F] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer ;
Déboute M. [N] [F] de sa demande d’expertise judiciaire graphologique ;
Condamne M. [N] [F] à verser à Mme [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [F] aux dépens de l’instance ;
Déboute M. [N] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2026 à 09h30 pour clôture avec le calendrier de procédure suivant :
Date limite pour conclusions en défense : 5 décembre 2025,Date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 5 janvier 2026,Date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en défense : 5 février 2026.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
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