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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 juil. 2025, n° 23/07688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/07688
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2FL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Mai 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LYS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0048
DEFENDERESSE
Madame [B] [E] [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1706
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD
agissant en qualité d’administrateur de la société LYS nommé à cette fonction selon
jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 13 mars 2024
[Adresse 5]
[Localité 8]
SARL MJL
prise en la personne de maître [K] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LYS nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 13 mars 2024
[Adresse 1]
Créteil
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 19 juillet 1993, Madame [E] [V] et de Madame [B] [G], copropriétaires indivises, ont donné à bail à la SARL CENTER BAG des locaux commerciaux situés [Adresse 3] dans le [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 11], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 1993 pour se terminer le 31 juillet 2002.
La destination est la suivante : « l’achat, le dépôt, la fabrication, la vente et l’import-export de maroquinerie, articles de [Localité 11], gadgets, accessoires de mode, bijoux, vêtements de cuir, mercerie, bimbeloterie et bonneterie ; à l’exclusion de tout autre ».
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2002, un congé avec offre de renouvellement pour une durée de neuf ans, a été délivré à la SARL CENTER BAG, à effet du 1er décembre 2003 pour se terminer le 31 juillet 2011. Par acte sous seing privé du 25 avril 2013, le bail renouvelé a été régularisé par Madame [B] [G].
Par acte sous seing, la SARL CENTER BAGS a cédé son fonds de commerce à la SARL LYS, lequel acte a été publié au BODACC le 19 février 2014 et dans un support d’annonces légales le 8 février 2014 (journal spécial des sociétés françaises par actions).
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2022, la SARL LYS a adressé une demande de renouvellement du bail. Faute de réponse dans le délai de trois mois, le bail a été renouvelé aux mêmes clauses et conditions.
Par acte extrajudiciaire du 26 avril et 3 mai 2023, Madame [B] [V] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL LYS, ayant pour cause une somme de 109.026,78 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 1er avril 2023 et la somme de 397,65 euros hors taxes au titre du coût de l’acte.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé Madame [V] épouse [G] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL LYS pour un montant de 109.026,78 euros, somme correspondant aux arriérés de loyers à date. La saisine qui a été dénoncée à la SARL LYS le 23 octobre 2023 s’est avérée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la SARL LYS a fait assigner Madame [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’opposition à commandement de payer.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL LYS et désigné la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [R] Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 9 avril 2025, la SARL LYS, la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [R] Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire, demandent au juge de la mise en état de:
— ordonner à la défenderesse de justifier de ses droits sur l’immeuble en litige par rapport à [E] [V] et à monsieur [O] [G] ;
— la déclarer irrecevable à tout le moins mal fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL LYS, la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [R] Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire, énoncent que :
— le bail initial avait été consenti par deux propriétaires indivises incluant Madame [E] [V] et Madame [B] [G] ; que l’auteure du commandement de payer est Madame [B] [V] ; que l’avis de taxe foncière produit par celle-ci ne suffit pas à établir ses droits puisqu’il apparaît qu’elle est propriétaire de nombreux autres lots à la même adresse, sans établir la propriété sur les locaux pris à bail, et qu’il repose sur les déclarations du contribuable ; que le relevé de propriété produit ne correspond pas aux locaux pris à bail ; qu’il y a lieu pour celle-ci de justifier de ses droits au regard du bail pour agir.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées le 11 mars 2025, Madame [B] [V], épouse [G] demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER les demandeurs à l’incident de leur demande d’ordonner à la défenderesse de justifier de ses droits ;
En conséquence,
— FIXER une créance à l’encontre de la société LYS à payer à Madame [B] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société LYS à payer à Madame [B] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [V], épouse [G] énonce :
— que la preuve de la propriété peut être rapportée par tout moyen ; qu’elle apparaît sur le bail renouvelé du 25 avril 2013 sous son nom d’épouse, nom d’usage qui ressort de l’acte mariage qu’elle produit ;
— qu’elle est la sœur de Madame [B] [G], laquelle est désormais décédée ; qu’elle est ainsi l’unique propriétaire de tout l’immeuble dont dépendent les locaux pris à bail, ce qu’atteste l’avis de taxes foncières pour 2023 et un relevé de propriété.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 10 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est constant que la qualité à agir se prouve par tous moyens.
En l’espèce, Madame [B] [V] se prévaut de la qualité de propriétaire des locaux mis à bail et justifie de cette qualité par un avis de taxes foncières pour l’année 2023 qui la fait apparaître comme propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3], adresse des locaux pris à bail, ainsi que d’un relevé de propriété, fourni par le service du cadastre, concordant sur ce point.
Par ailleurs, elle justifie par un acte de mariage avoir fait usage du nom « [G] », nom de l’époux, lequel patronyme apparaît sur le bail litigieux, accolé à son prénom.
Il s’en évince que Madame [B] [V] est considérée comme propriétaire de l’immeuble par l’administration fiscale, le service du cadastre, et s’est comportée comme telle dans le cadre du bail. La SARL LYS qui allègue qu’elle est dépourvue de qualité pour agir, à défaut d’être propriétaire, n’apporte aucune preuve pour combattre le faisceau d’indices concordants qui établit avec un niveau suffisant sa qualité à agir.
En conséquence, doivent être déboutées de leurs demandes de justifications de qualité à agir et d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir la SARL LYS, la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [R] Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LYS, la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [R] Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire ayant succombé dans leurs demandes seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il y a lieu de condamner in solidum la SARL LYS, la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [R] Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire à payer à Madame [B] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— Déboute de leurs demandes de justifications de qualité à agir et d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir la SARL LYS, la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [R] Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire ;
— Condamne in solidum la SARL LYS, la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [R] Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance ;
— Condamne in solidum la SARL LYS, la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [R] Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire, à payer à Madame [B] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes des parties.
— Renvoie à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour conclusions au fond en défense,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 11] le 17 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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