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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03066
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPTJ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Février 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
,
[Q], [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Février 2026
à la S.A. PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée le 17/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Madame, [J], [H], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [D]
demeurant, [Adresse 5] ,
[Adresse 6] ,
[Adresse 7] ,
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 10 novembre 2022, à effet du 14 novembre 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur, [Q], [D] un bien à usage d’habitation (Bâtiment A, Etage 0, n°A05) assorti d’un emplacement de stationnement (n°2), situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], pour un loyer de 460,47 euros pour le logement, 15,38 euros pour les accessoires au logement et 35,91 euros pour le parking.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier le 23 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 25 août 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur, [Q], [D] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
— constater que Monsieur, [Q], [D] est occupant sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur, [Q], [D] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur, [Q], [D] par provision, au paiement de la somme de 2 942,49 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 25 juillet 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation,
— condamner Monsieur, [Q], [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à votre départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— condamner Monsieur, [Q], [D] au paiement de la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter,
— condamner Monsieur, [Q], [D] aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le locataire n’a pas payé les causes du commandement de payer, ce qui l’a conduite à introduire cette instance.
L’affaire a été débattue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5,135,46 euros selon un décompte fourni à l’audience.
Monsieur, [Q], [D], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— dire que l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail du 10 novembre 2022 conclu entre lui et PROMOLOGIS, et sur les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que sur le surplus des demandes formulées au titre du bail d’habitation,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le logement qu’il occupe est indécent et insalubre,
— dire et juger que la société PROMOLOGIS, en sa qualité de bailleresse, a manqué à son obligation de délivrer un logement décent et en bon état d’usage et de réparation,
— constater sa mise en œuvre de l’exception d’inexécution, fondée sur l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance conforme,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de PROMOLOGIS et plus précisément celles tendant à son expulsion et au paiement des loyers,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder le bénéfice de délai de paiement sur 24 mois en application des articles 1343-5 du Code civil et L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— suspendre pendant ce délai toute procédure d’expulsion en vertu de l’article L.412-4 du même code,
— dire que le paiement régulier des échéances suspendra les effets de la clause résolutoire,
— condamner la société PROMOLOGIS à lui payer la somme de 500 € par mois en réparation de son préjudice de jouissance depuis le mois de Novembre 2024 et jusqu’à réparation totale du système de chauffage,
En tout état de cause,
— condamner la société PROMOLOGIS à réparer le système de chauffage et d’eau chaude sous astreinte de 20€/jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société PROMOLOGIS à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société PROMOLOGIS à payer les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il conteste la résiliation du contrat de bail dans la mesure où l’aggravation de la dette et l’impayé locatif résultent de la négligence ou en tout cas de l’absence d’action de la société PROMOLOGIS tenant à la privation de chauffage et d’eau chaude depuis le mois de novembre 2024.
Il précise que ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion.
Il indique que le chauffage constituant un élément essentiel pour un appartement, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et, en bon état d’usage et de réparation. Il précise que cela fait 22 mois qu’il vit sans chauffage dans le logement et déclare subir un préjudice de jouissance considérable, dont il demande réparation.
Sur la demande de délais de paiement, il déclare que les impayés trouvent aussi leur origine dans une situation financière temporairement fragile et qu’un plan d’apurement garantirait au bailleur le recouvrement progressif de sa créance tout en évitant une expulsion disproportionnée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, ainsi qu’à la note d’audience pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 26 mai 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 août 2025, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 26 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié 23 mai 2025, pour la somme en principal de 3.136,75 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 23 juillet 2025.
— Sur l’existence de contestations sérieuses
Cependant, Monsieur, [D] oppose à titre principal, l’existence d’une contestation sérieuse fondée sur la non décence du logement, et à titre subsidiaire, l’exception d’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent pour être exonéré de son obligation de paiement du loyer.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Monsieur, [Q], [D] fait valoir qu’un trouble de jouissance existe depuis le mois de novembre 2024 en raison d’une absence de chauffage et d’eau chaude et de fuites dans le cellier, qui trouveraient leur origine au niveau de la chaudière.
Il communique des photographies démontrant une quantité importante d’eau et de rouille.
Il produit également aux débats la capture d’écran de nombreux messages mentionnant la confirmation d’un rendez-vous pris pour l’intervention d’un technicien mais également la prise de rendez-vous pour effectuer la maintenance du logement.
Cependant, les photographies produites ne permettent pas de s’assurer du lieu, comme de la date à laquelle elles ont été prises, et ne permettent pas de démontrer l’existence d’un désordre tant au niveau du chauffage, que de la production d’eau chaude.
La force probante de ces pièces est de fait, fortement réduite.
Monsieur, [Q], [D] ne corrobore pas ces photographies par d’autres éléments de preuve tel qu’un constat de commissaire de justice matérialisant l’existence d’un désordre certain ou un devis établi par un professionnel décrivant la nature du désordre et chiffrant les réparations à effectuer.
Il est par ailleurs observé, que Monsieur, [D] n’a pas engagé d’action à l’encontre du bailleur, alors même qu’il avoue retenir le loyer volontairement dans l’inaction de ce dernier, et qu’il est rappelé qu’en présence de désordres affectant la jouissance des lieux loués, le preneur n’est autorisé à suspendre les loyers, qu’après y avoir été autorisé par décision de justice et sous réserve d’en séquestrer le montant.
De ce fait, Monsieur, [Q], [D] ne démontre pas l’existence de contestations sérieuses et sa demande sera rejetée de ce chef.
— Sur la demande d’exception d’inexécution
Il est de jurisprudence constante que le locataire n’est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour être dispensé du paiement du loyer que si le bailleur méconnaît son obligation de délivrance issue de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 au point que les locaux loués sont impropres à l’usage auquel ils étaient destinés et, en matière d’habitation, sont insalubres ou indécents au point qu’ils sont impropres à l’habitation. S’il n’y a pas impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination, le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Faute de démontrer l’existence de désordres qui rendraient les lieux loués insalubres ou indécents, Monsieur, [D] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance pour être exonéré de son obligation de paiement du loyer.
Sa demande sera rejetée de ce chef.
— Sur la demande de délais de paiement
Monsieur, [T] fonde sa demande sur l’article 1343-5 du code civil et sur l’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution, qui ne sont pas des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, il sollicite également « de dire que le paiement régulier des échéances, en cas d’accord sur un échéancier, suspendra les effets de la clause résolutoire », de sorte qu’il convient de considérer qu’il sollicite en réalité le bénéfice de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Or, il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Monsieur, [Q], [D] n’a pas réglé le loyer depuis le mois de juin 2025. Seuls les versements de la Caisse d’allocations familiales relatifs à l’aide personnalisée au logement, ainsi qu’une régularisation des charges locatives, sont intervenus depuis.
Egalement, en ne justifiant pas ses ressources, Monsieur, [Q], [D] ne démontre pas être en capacité d’honorer sa dette locative, celui-ci évoquant d’ailleurs une situation financière fragile.
Ainsi, les conditions pour permettre au juge d’accorder des délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire, dont on rappelle qu’elles sont cumulatives et strictement encadrées, n’étant pas réunies, notamment par l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur, [Q], [D] à ce titre.
Par conséquent, la demande de suspension de l’effet de la clause de résiliation de plein droit doit être rejetée et il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur, [Q], [D] qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précitées au dispositif.
Il convient de fixer à compter de la résiliation du bail, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA PROMOLOGIS le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur, [Q], [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.922,72 euros à la date du 25 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur, [Q], [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette, et doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 4.922,72 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur, [Q], [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 658,82 euros à compter de cette date.
— Sur la demande de dommages-intérêts :
Monsieur, [Q], [D] soutient que le préjudice de jouissance qu’il subit depuis le mois de novembre 2024, en raison des négligences fautives du bailleur, justifie une indemnisation de 500 euros par mois depuis cette date.
Il est rappelé que ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés la détermination et la fixation du montant de la réparation du préjudice subi du fait de négligences fautives du bailleur, ce qui nécessiterait que soit d’abord tranchée la question de la responsabilité de son auteur.
En conséquence, il n’y a lieu à référé de ce chef
— Sur la réparation du système de chauffage et d’eau chaude :
Monsieur, [Q], [D] sollicite la condamnation de la SA PROMOLOGIS à réparer le système de chauffage et d’eau chaude sous astreinte.
Si Monsieur, [Q], [D] verse aux débats un ensemble de photos non datées et non circonstanciées, ainsi que plusieurs impressions écran de message sms reçu par téléphone portable, rien n’indique l’origine et la nature des désordres ou encore s’ils sont contemporains.
En conséquence, faute de preuves, la demande de Monsieur, [Q], [D] sera rejetée de ce chef.
— Sur les délais pour quitter les lieux :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement désintéressé ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectué en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [D] n’a pas payé son loyer depuis le mois de juin 2025 et ne démontre pas s’être mobilisé depuis la signification du commandement de payer par commissaire de justice le 23 mai 2025 ou encore l’assignation du 25 août 2025, pour échanger avec le gestionnaire, ni entreprendre des démarches pour bénéficier d’un autre logement, attendant passivement l’avancement de la procédure.
Monsieur, [Q], [D] ne fournit aucune information quant à sa situation sociale, professionnelle ou familiale ne permettant pas d’apprécier concrètement sa situation au regard de ses perspectives futures, et par conséquent, des délais dont il pourrait avoir besoin.
Il est également relevé, qu’un délai de deux mois est laissé à la personne faisant l’objet d’une expulsion pour quitter les lieux après la signification du commandement de quitter les lieux, de sorte qu’un délai de droit est déjà laissé, outre le bénéfice de la trêve hivernale.
En conséquence la demande de Monsieur, [Q], [D] sera rejetée de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [Q], [D], pare perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur, [Q], [T] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
REJETONS l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETONS l’exception d’inexécution formée par Monsieur, [Q], [D];
CONSTATONS, à la date du 23 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2022, à effet du 14 novembre 2022 et liant la SA PROMOLOGIS à Monsieur, [Q], [D], concernant le bien à usage d’habitation ,([Adresse 8]) assorti d’un emplacement de stationnement (n°2), situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] ;
REJETONS la demande de suspension des effets de cette clause ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [Q], [D] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de Monsieur, [Q], [D] de bénéficier d’un délai pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [Q], [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer fixée forfaitairement à la somme de 658,82 euros ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [D] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 4.922,72 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 25 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et REJETONS en conséquence, la demande de Monsieur, [Q], [D] de ce chef ;
REJETONS la demande formée par Monsieur, [Q], [D] de réparer le système de chauffage et d’eau chaude, sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [D] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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