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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 mars 2026, n° 25/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ELECTRO, Société ELECTRO DEPOT TOULON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02938 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFQ
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [Y]
C/
Société ELECTRO DEPOT TOULON, pris en son établissement sis à [Localité 1]
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Monsieur [Z] [Y]
Copie :
ELECTRO DEPOT TOULON
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Société ELECTRO DEPOT TOULON
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement sis à la [Localité 3] SUR MER – [Adresse 3], pris également en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 14 mai 2025, Mr [Y] [Z] demeurant [Adresse 4] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de la société ELECTRO DEPOT TOULON sise [Adresse 5] à procéder à la réparation, au remplacement ou au remboursement de la trottinette électrique Urban Glide 100XS Pro 2 en principal, outre 300,00 € au titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées par LRAR du 20 mai 2025 à l’audience du 3 septembre 2025, et les courriers ont été distribués le 22 mai 2025 aux deux parties.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2026, la personne se présentant pour ELECTRO DEPOT n’ayant pas de pouvoir de représentation.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mr [Y] [Z] était comparant en personne et la société ELECTRO DEPOT n’était ni présente ni représentée.
En date du 29 avril 2024, Mr [Y] [Z] fait l’acquisition d’une trottinette électrique Urban GLIDE 100XS Pro 2 auprès de la société ELECTRO DEPOT pour un montant de 298,17 € selon la facture F3692080207/001 qui indique une garantie allant jusqu’au 28 avril 2026.
En date du 29 novembre 2024, la fourche de la trottinette s’est brisée lors d’une utilisation que Mr [Y] décrit comme normale. Mr [Y] dépose la trottinette auprès du service après-vente de la société ELECTRO DEPOT le 30 novembre 2024 sous le bon de prise en charge N° SF36992799. Ce document mentionne que l’appareil est sous garantie, qu’il est en bon état et que « la trottinette s’est fendue au niveau du cadre lors de l’utilisation ».
En date du 9 décembre, le défendeur a refusé la prise en charge de la réparation et adresse un devis de 204,00 € à Mr [Y], sans aucune indication ni précision sur le détail de l’intervention, le devis se résumant à un montant.
Mr [Y] [Z] refuse cette proposition et adresse une mise en demeure à ELECTRO DEPOT pour obtenir la réparation, le remplacement ou le remboursement de la trottinette par courrier du 17 décembre 2024.
N’obtenant pas de réponse, Mr [Y] a saisi le 19 janvier 2025 la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) pour une tentative de médiation qui a échoué le 28 avril 2025, le défendeur maintenant sa position de non prise en charge.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mr [Y] [Z] comparant en personne réclame le remboursement de la trottinette et la condamnation d’ELECTRO DEPOT à lui régler la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En Droit
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article L 217-3 du Code de la Consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L 217-4 du Code de la Consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L217-7 du Code de la Consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Aux termes de l’article L 217-8 du Code de la Consommation, En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En Fait
Mr [Y] [Z] a fait l’acquisition auprès de la société ELECTRO DEPOT d’une trottinette électrique en date du 29 avril 2024, et le cadre de celle-ci s’est brisé le 29 novembre 2024 sans qu’il puisse en expliquer la raison.
Il a immédiatement rapporté ce matériel à la société qui lors de la prise en charge a mentionné que la trottinette était sous garantie et qu’elle était en bon état.
La garantie de ce matériel était toujours valide puisqu’elle courrait jusqu’au 28 avril 2026.
Pour un matériel acquis pour la somme de 298,17 €, la société ELECTRO DEPOT qui refusait de faire jouer la garantie présentait à Mr [Y] [Z] un devis de réparation de 204,00 €, sans que ce devis détaille les réparations envisagées, les pièces changées ou la main d’œuvre engagée.
La tentative de médiation entreprise par Mr [Y] a échoué, le défendeur n’entendant pas modifier sa position.
En l’espèce la trottinette acquise par Mr [Y] a subi une avarie majeure pour laquelle la garantie légale de conformité aurait dû être appliquée.
En conséquence, la société ELECTRO DEPOT sera condamnée à payer à Mr [Y] [Z] la somme de 298,17 € avec intérêt aux taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la réception de la mise en demeure par le défendeur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où Mr [Y] [Z] a dû effectuer plusieurs démarches restées vaines pour obtenir réparation et que le défendeur est resté sourd à toute demande de remboursement, en l’espèce, le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive.
En conséquence la société ELECTRO DEPOT sera condamnée à verser à Mr [Y] [Z] la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société ELECTRO DEPOT aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter de cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ELECTRO DEPOT TOULON sise [Adresse 5] à payer à Mr [Y] [Z] demeurant [Adresse 4] la somme de 298,17 € à titre de remboursement de la trottinette électrique Urban Glide 100XS Pro 2 avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société ELECTRO DEPOT à payer à Mr [Y] [Z] la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Société ELECTRO DEPOT aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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