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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01350 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HEZ
N° de minute :
S.A.S. PIERRE PROMOTION
c/
S.A.S.U. MAX TP,
SMA BTP
DEMANDERESSE
S.A.S. PIERRE PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MAX TP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892
SMA BTP en sa qualité d’assureur de la SASU MAX TP
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 4 août 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01802, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [R] [C] et Monsieur [U] [E], désigné Monsieur [N] [K] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 07 Mars 2025, la S.A.S. PIERRE PROMOTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S.U. MAX TP, et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SASU MAX TP.
A l’audience du 13 Août 2025, la S.A.S.U. MAX TP formule protestations et réserves. La SMABTP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. PIERRE PROMOTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S.U. MAX TP et à la SMA BTP en sa qualité d’assureur de la SASU MAX TP les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S.U. MAX TP, et à la SMA BTP en sa qualité d’assureur de la SASU MAX TP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 août 2025 enregistrée sous le RG n° 24/01802, ayant désigné Monsieur [N] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. PIERRE PROMOTION communiquera sans délai à la S.A.S.U. MAX TP et à la SMA BTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S.U. MAX TP et la SMA BTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. PIERRE PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. PIERRE PROMOTION lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Clément DELSOL,
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