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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/14783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MACSF ASSURANCES - Siren 775665631, Caisse Primaire d'Assurance Maladie SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/14783
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 05 Octobre 2023 et 21 novembre 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
DÉFENDERESSES
Mutuelle MACSF ASSURANCES – Siren 775665631
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #J0133
Caisse Primaire d’Assurance Maladie SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/14783 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25CH
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats et de Beverly GOERGEN, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2018, Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 4] 1976, exerçant la profession de chauffeur VTC, a été victime d’un accident de la circulation sur le [Adresse 8] à [Localité 10]: à bord de son scooter (assuré par la société l’EQUITE GENERALI), il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [P] [Y] (assuré par la société MACSF) qui lui a coupé la voie de circulation lors d’un changement de voie.
Monsieur [M] [I] a été transporté à l’hôpital [11], à [Localité 10], où il a été constaté qu’il présentait une « fracture bimalléolaire de la cheville gauche avec immobilisation par botte plâtrée. Pas d’hospitalisation »
La compagnie MACSF, assureur de Monsieur [P] [Y], ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [I].
Le 11 juin 2019, le Docteur [X], mandaté par l’assureur L’EQUITE GENERALI afin de procéder à l’évaluation des dommages corporels de Monsieur [M] [I], a rendu son rapport d’expertise et a conclu comme suit :
— « Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 28 juin au 5 juillet 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 6 juillet au 30 septembre 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er octobre au 28 novembre 2018 ;
— Consolidation : 28 novembre 2018. ;
— Déficit fonctionnel permanent : 4%.
— Souffrances endurées : 2,5/7.
— Préjudice esthétique : 0,5/7.
— Préjudice d’agrément : abandon de la pratique du football en salle. Gêne pour la pratique du ski alpin sans impossibilité.
— Tierce personne temporaire de 1h/j du 28 juin au 5 juillet 2018 puis 3h/semaine du 6 juillet au 30 septembre 2018. »
Le 18 juillet 2019, L’EQUITE GENERALI a adressé une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [M] [I], d’un montant de 10.329,63 euros.
Monsieur [M] [I], en considération de l’aggravation de son état santé, depuis l’évaluation des dommages du Docteur [X], a demandé l’organisation d’une nouvelle expertise au contradictoire de son médecin-conseil, le Docteur [O] [Z].
Aux termes d’un rapport d’expertise du 2 juillet 2020, les Docteurs [X] et [Z] ont retenu que l’état de santé de Monsieur [M] [I] se serait aggravé « concernant les douleurs et la gêne fonctionnelle, qui ont motivé une radiographie réalisée le 01.10.19, mettant en évidence une pseudarthrose de la malléole fibulaire et une pathologie générative débutante pouvant être d’origine post-traumatique au niveau de l’articulation sous talienne » et ont prévu de revoir en expertise Monsieur [M] [I].
Aux termes de l’expertise du 1er mars 2022, les Docteurs [X] et [Z] ont évalué les dommages de Monsieur [M] [I] résultant de l’aggravation comme suit :
— « Date de l’aggravation 25/07/2020 : prescription de l’IRM de la cheville gauche ;
— Nouvelle date de consolidation : 19/11/2021, dernier bilan paraclinique intéressant la cheville gauche ;
Une période de gêne temporaire partielle classe I du 25 juillet 2020 au 19 novembre 2021 ;
— Arrêt de travail imputable : 19/12/2020 au 2/01/2021
— Nouvelles souffrances endurées : 2/7 ;
— Séquelles : Nouveau taux d’AIPP en aggravation 4% en droit commun ;
— Retentissement professionnel : néant mais le blessé pourrait bénéficier de la conduite d’un véhicule adapté avec boite de vitesse automatique ;
— Aménagement du véhicule : boite de vitesse automatique.
Déambulation aux chaussures montantes »
Par acte du 23 janvier 2023, Monsieur [M] [I] a assigné en référé la MACSF et la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS afin de demander une provision d’une somme de 19.500€ à valoir sur la réparation de ses préjudices et une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé rendue le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
— Condamné la société MACSF à verser à Monsieur [M] [I] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
— Condamné la société MACSF à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MACSF aux entiers dépens de l’instance en référé.
En l’absence d’accord, Monsieur [M] [I] a fait assigner devant ce tribunal, par actes du 5 octobre 2023 et du 21 novembre 2023, la société MACSF et la CPAM de la Seine Saint Denis, afin que la MACSF soit condamnée à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
— Condamner la MACSF à lui verser les sommes de
— 3.000€ au titre de l’aide humaine avant consolidation
— 50.000€ au titre de l’incidence professionnelle,
— 12.000€ au titre des souffrances endurées
— 14.000€ au titre de l’AIPP
— 1.500€ au titre du préjudice esthétique
— 1.200€ au titre du préjudice d’agrément.
— Dire que la MACSF n’a pas respecté les dispositions des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances et qu’à ce titre l’indemnisation que le Tribunal retiendra devra être majorée des intérêts au taux légal doublé,
— Condamner la MACSF à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le même assureur à verser la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la MACSF demande au tribunal de
— Fixer les préjudices de Monsieur [M] [I] résultant du dommage initial et de l’aggravation de la manière suivante :
Tierce personne avant-consolidation : 588, 38 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.998,75 €
Souffrances endurées : 6.500 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.600 €
Préjudice Esthétique : 600 €
Préjudice d’agrément : 0€
Prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
— Dire que l’offre d’indemnisation définitive du 18 juillet 2019 portant sur le dommage initial produira des intérêts au double du taux légal du 28 février au 18 juillet 2019.
— Dire que l’offre d’indemnisation définitive du 10 janvier 2024 portant sur l’aggravation produira des intérêts au double du taux légal du 25 mars 2021 au 10 janvier 2024.
— Débouter Monsieur [M] [I] du surplus de ses demandes.
— Réduire aux plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [M] [I] au titre des frais irrépétibles.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de [Localité 9], qui a relevé sa compétence, a informé le tribunal, par un courrier du 10 octobre 2024, du montant définitif de ses débours à hauteur de 1.029,31 euros comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques entre le 28 juin 2018 et le 27 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 08 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
I- SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, le droit de Monsieur [M] [I] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, survenu le 28 juin 2018, n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, la société MACSF, assureur de Monsieur [P] [Y], sera condamnée à réparer les préjudices subis par Monsieur [M] [I], qui lui sont imputables.
Bien que réalisé dans le cadre amiable, le rapport d’expertise initial du 11 juin 2019 et le rapport d’expertise en aggravation du 1er mars 2022, ci-dessus évoqués, présentent un caractère complet, informatif et objectif, de surcroît corroborés par d’autres pièces médicales tandis qu’ils n’ont pas été contestés par les parties à l’instance.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
I- Sur La liquidation des prejudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 4] 1976, âgé de 42 ans au jour de l’accident, 45 ans lors de la consolidation de son état de santé, 49 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A- PREJUDICES PATRIMONIAUX
1- Avant consolidation
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme globale de 3.000 euros sans précision de son calcul, la société MACSF lui offrant la somme de 588,38 euros, sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise initial du docteur [X], rendu le 11 juin 2019, ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce personne-temporaire :
— 1heure par jour du 28 juin au 5 juillet 2018 ;
— 3 heures par semaine du 6 juillet au 30 septembre 2018 ;
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, durant la période susvisée, il sera alloué la somme suivante :
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/14783 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25CH
Dates
20,00 €
/heure
nbre heures
nbre heures
début de période
28/06/2018
/ jour
/semaine
fin de période
05/07/2018
8
jours
1,00
160,00 €
fin de période
30/09/2018
87
jours
3,00
745,71 €
TOTAL : s/365 jours / an = 905, 71 €
Par conséquent, il convient de condamner la société MACSF à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 905,71 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [M] [I] sollicite au titre de l’incidence professionnelle la somme de 50.000 euros, en ce compris le coût d’acquisition d’un véhicule d’un montant de 43.900 euros, poste de préjudice spécifique qui sera évoqué dans la rubrique dédiée suivante.
Il peut ainsi être considéré que Monsieur [M] [I] sollicite de ce chef la somme de 6100€.
Il considère que son incidence professionnelle est constituée d’un préjudice de carrière, lui-même consécutif à la diminution de ses capacités physiques, l’empêchant de travailler à plein temps, en raison des séquelles imputables à l’accident du 28 juin 2018, ainsi que des droits à la retraite.
La société MACSF ne fait pas d’offre au titre de l’incidence professionnelle considérant que les documents versés aux débats ne permettent pas de démontrer un préjudice professionnel présentant un lien de causalité avec l’accident.
Sur ce,
Aux termes du rapport d’expertise initial rendu le 11 juin 2019, le docteur [X] a conclu qu’il n’existait « pas de retentissement professionnel ».
Si le rapport d’expertise en aggravation des docteurs [X] et [Z] rendu le 1er mars 2022 a également conclu à l’absence de retentissement professionnel, une nuance a été apportée considérant que Monsieur [M] [I] pourrait bénéficier d’un véhicule aménagé au regard de ses séquelles.
Concernant l’incidence professionnelle, Monsieur [M] [I] soutient qu’avant la survenance des faits, ses capacités physiques lui permettaient d’assurer un travail à plein-temps, produisant, à l’appui de ses allégations, ses déclarations d’impôt sur les sociétés concernant la société « CONCEPT SWEETY » de 2009 à 2012 ; il déclare qu’en raison de ses lésions à la cheville gauche, notamment des douleurs intenses ressenties à la jambe à la suite de la survenance des faits, il est dans l’incapacité d’assurer son métier de chauffeur VTC plus de 5 heures par jour, l’usage prolongé et répété de la pédale d’embrayage étant difficile et douloureux, lui causant un réel préjudice professionnel. En ce sens, il produit ses déclarations de chiffres d’affaires trimestrielles, en tant que chauffeur VTC, entre 2021 et 2022 adressées à l’URSSAF, qu’il qualifie « d’extrêmement faible » (entre 2.531 euros et 7.700 euros selon les trimestres), contrairement à son chiffre d’affaires obtenu lorsqu’il travaillait à plein-temps.
En l’espèce, il est rappelé que Monsieur [M] [I] était sans emploi au jour de la survenance des faits.
Dès lors, les documents versés aux débats concernant son activité professionnelle entre 2009 et 2012, soit 7 ans avant la commission des faits, et dont la cessation est sans rapport avec leur survenance, ne peuvent servir à démontrer l’existence du préjudice professionnel allégué par Monsieur [M] [I].
Monsieur [M] [I], au regard de ses déclarations URSSAF, démontre bien exercer une activité de chauffeur VTC depuis le mois de février 2019, soit antérieurement à l’aggravation de son état de santé, le 25 juillet 2020, imputable à la survenance des faits du 28 juin 2018.
Il soutient, à la suite de l’aggravation de son état de santé, que son activité professionnelle a été limitée en raison de séquelles permanentes à la cheville.
Sur ce point, les experts, dans le rapport d’expertise en aggravation, ont visé dans leur conclusion les doléances de Monsieur [M] [I] : « il a repris son activité de chauffeur VTC mais indique qu’il se sent limité, ne pouvant conduire que 5 heures par jour au lieu de 11 heures habituellement », justifiant que « le blessé pourrait bénéficier concernant la conduite d’un véhicule adapté avec la boite de vitesse automatique », lui permettant de poursuivre son activité professionnelle.
Ainsi, les conclusions expertales confirment une pénibilité professionnelle pour Monsieur [M] [I], plus limité dans ses mouvements de conduite, dans le cadre de son activité de VTC, l’examen clinique ayant confirmé « une majoration de la raideur de la cheville gauche avec empâtement et donc majoration de la gêne fonctionnelle », rendant la conduite prolongée d’un véhicule plus difficile et douloureuse.
Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [I] ont une incidence sur sa sphère professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail nonobstant des conclusions expertales qui ne retiennent pas formellement ce préjudice.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, en l’occurrence 45 ans, celui-ci ayant tout de même encore une partie certaine de sa carrière professionnelle à bâtir.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6.100,00 € à ce titre conformément à la demande (50 000€- 43 900 €).
Par conséquent, la société MACSF sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 6.100 euros à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
Monsieur [M] [I] sollicite l’allocation d’une somme de 43.900 euros à ce titre.
Monsieur [M] [I] déclare que la Toyota Prius est la voiture la plus utilisée auprès des chauffeurs VTC et se fonde sur un article publié le 5 avril 2023 par MaxK estimant que la Toyota Prius 5 (2023), berline exclusivement hybride et rechargeable, est proposée à partir de 43.900 euros.
La société MACSF s’oppose à la demande de Monsieur [M] [I], considérant, d’une part, que l’indemnisation au titre d’un véhicule adapté ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule mais seulement dans le surcoût de l’équipement spécifique ; d’autre part, que la Toyota Prius n’est fabriquée qu’avec une boite de vitesse automatique (dite de transmission variable en continue à gestion électronique) de sorte que Monsieur [M] [I] ne devrait supporter aucun surcoût du fait de la boîte automatique ; et d’ajouter, sur le fondement d’un article de [J] [N] du 7 septembre 2021 et un article du magazine « Auto plus » du 21 juin 2022 que la plupart des voitures neuves sont équipées d’une boite automatique de sorte que ce type de réclamation est désormais obsolète.
Enfin, la société MACSF indique que Monsieur [M] [I] ne justifie ni du véhicule dont il disposait avant l’accident, ni du véhicule dont il dispose actuellement, ne permettant pas d’évaluer le surcoût que représenterait, le cas échéant, une boite automatique.
Sur ce,
Aux termes des conclusions expertales à la suite de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [I], il est retenu que « l’utilisation d’une boîte automatique en rapport avec une adaptation du véhicule apparaît comme justifiée. »
Cependant, Monsieur [M] [I], s’il déclare poursuivre son activité de chauffeur VTC, ne démontre pas avoir acquis un nouveau véhicule équipé d’une boite de vitesse automatique, ni être en possession d’un véhicule équipé d’une boite de vitesse manuelle, qui aurait donc besoin d’être aménagé.
De plus, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le présent poste de préjudice n’a vocation qu’à indemniser le surcoût afférent :
— Au différentiel de prix entre un véhicule équipé d’une boîte automatique et celui équipé d’une boîte manuelle ;
— A l’aménagement du véhicule en possession du demandeur.
Dès lors, en l’absence de document justificatif concernant le véhicule utilisé par Monsieur [M] [I], le présent tribunal est dans l’incapacité d’évaluer et d’indemniser ce poste de préjudice.
Par conséquent, en l’absence de pièces démontrant que Monsieur [M] [I] est en possession d’un véhicule équipé d’une boite manuelle devant être aménagé, ou que ce dernier a acquis, à la suite de la survenance des faits, un véhicule équipé d’une boite automatique, la demande au titre de l’adaptation de son véhicule sera réservée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1- Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise initial et en aggravation, ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 28 juin au 5 juillet 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 6 juillet au 30 septembre 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er octobre au 28 novembre 2018 ;
— Déficit fonctionnel partiel de classe I du 25 juillet 2020 au 19 novembre 2021 ;
Monsieur [M] [I] ne sollicite pas d’indemnisation à ce titre. Toutefois, la société MACSF lui offre la somme 1 .998,75 euros (forfait journalier de 25€) au titre du déficit fonctionnel temporaire résultant du dommage initial et de l’aggravation.
Par conséquent, la société MACSF sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 1.998,75 euros qu’elle a offerte au titre du déficit fonctionnel temporaire résultant du dommage initial et de l’aggravation de son état de santé.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 12.000 euros, la société MACSF lui offrant la somme de 6.500 euros au titre des souffrances endurées résultant du dommage initial et de l’aggravation.
En l’espèce, le docteur [X], dans son rapport initial rendu le 11 juin 2019, a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 en raison des contusions initiales, en l’occurrence une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, des soins médicamenteux, des traitements qui s’en sont suivis outre des séances de rééducation fonctionnelle.
Lors de l’expertise en aggravation rendue le 1er mars 2022, les docteurs [X] et [Z] ont retenu une aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] [I] à compter du 25 juillet 2020, justifiant l’évaluation de nouvelles souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en raison d’une pseudarthrose de la malléole latérale ainsi que d’une déchirure du ligament talo-fibulaire antérieur.
Sur ce,
Au regard des conclusions expertales, de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] [I] à la suite de la survenance des faits du 28 juin 2018 et de leurs répercussions physiques, il lui sera alloué la somme de 9.000 euros, au titre des souffrances endurées résultant du dommage initial et de l’aggravation de son état de santé.
En conséquence, la société MACSF sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées résultant du dommage initial et de l’aggravation, conformément à sa demande.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté par le docteur [X], dans son rapport initial rendu le 11 juin 2019, à 0,5/7 en raison d’une botte plâtrée qui sera maintenue 5 semaines, soit jusqu’au 15 août 2018, et l’utilisation de cannes jusqu’au 30 septembre 2018.
Aucun préjudice esthétique n’a été retenu dans le rapport d’expertise en aggravation rendu le 1er mars 2022.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme 1.500 euros, la société MACSF lui offrant la somme de 600 euros.
Sur ce,
Au regard des lésions constatées et de l’absence d’aggravation, il sera alloué à Monsieur [M] [I] la somme de 1.000 euros.
La société MACSF sera donc condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, le docteur [X], dans son rapport initial rendu le 11 juin 2019, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% en raison du traumatisme de la cheville gauche avec une fracture des deux extrémités des deux malléoles tibial et fibulaire causant un « empâtement de la cheville gauche ; une petite limitation de la mobilité intéressant surtout la tibiotarsienne et à moindre degré le sous-talienne ».
Lors de l’expertise en aggravation rendu le 1er mars 2022, les docteurs [X] et [Z] ont retenu une aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] [I] à compter du 25 juillet 2020, justifiant l’évaluation d’un nouveau déficit fonctionnel permanent de 4% en raison de la limitation de la mobilité de la cheville gauche à la suite de la pseudarthrose de la malléole latérale causant une raideur douloureuse de la cheville avec empâtement et occasionnant une majoration de la gêne fonctionnelle
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 14.000 euros, la société MACSF lui offrant la somme de 9.600 euros résultant du dommage initial et de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] [I].
Sur ce,
Au vu des éléments de l’espèce sus-rappelés et de l’âge de la victime à la consolidation, en l’espèce 45 ans, il sera retenu une valeur du point de 1.589 euros et alloué la somme de 12.712 euros ((4%x2) x1.589).
Par conséquent, la société MACSF sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 12.712 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent résultant du dommage initial et de l’aggravation de son état de santé.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 1.200 euros faisant valoir des douleurs persistantes à la cheville gauche l’empêchant de poursuivre la pratique du football.
La société MACSF ne fait pas d’offre à ce titre.
En l’espèce, l’expert a relevé l’existence d’un préjudice d’agrément en ce que Monsieur [M] [I] a dû abandonner la pratique du football en salle et est gêné pour la pratique du ski alpin, sans impossibilité de poursuivre cette activité.
Sur ce,
Monsieur [M] [I], à l’appui de sa demande, ne produit aucun document, tel qu’une inscription en salle pour la pratique du football ou encore à un club de sport, démontrant la pratique régulière du football ou de tout autre sport.
En outre, il ne verse aux débats aucune attestation de son entourage venant corroborer ses déclarations.
Par conséquent, en l’absence d’élément démontrant que Monsieur [M] [I] pratiquait une activité sportive ou de loisir régulière, sa demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
— L’offre d’indemnisation du dommage initial
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 28 juin 2018. Aux termes des conclusions expertales du docteur [X] rendu le 11 juin 2019, la consolidation de l’état de santé initial de Monsieur [M] [I] est intervenue le 28 novembre 2019, soit dans les délais visé par l’article L 211-9 du code de assurances. Monsieur [I] devait donc recevoir une offre d’indemnisation au plus tard le 28 février 2019.
Or, Monsieur [M] [I] a rendu, le 18 juillet 2019, une offre définitive de sa compagnie d’assurance GENERALI, assureur titulaire du mandat d’indemnisation.
Cette offre comprenait des indemnités proposées au titre de l’aide humaine, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice vestimentaire et du préjudice esthétique. Si la somme finalement allouée par le présent jugement ne correspond pas à celle proposée dans l’offre susvisée et demeure supérieure à celle-ci, il ne saurait cependant être considéré, au vu de ce qui précède, qu’elle demeurait manifestement insuffisante.
Dès lors, une offre valable répondant aux critères du code des assurances ayant été effectuée le 18 juillet 2019, il y a lieu de dire que le montant de cette offre produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal avant imputation de la créance des tiers payeurs du 28 février 2019 au 18 juillet 2018.
— L’offre d’indemnisation des dommages résultant de l’aggravation.
Aux termes des conclusions expertales rendu le 1er mars 2022, l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] [I] a été fixée au 25 juillet 2020 et la consolidation de son état de santé est intervenue le 19 novembre 2021. Monsieur [M] [I], conformément aux dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, devait donc recevoir une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 25 mars 2021.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2023, la société MACSF a été invitée à se pourvoir sur le fonds du litige et a été condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 15.000 euros à titre de provision.
Dès lors, une offre a été effectuée par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, cette offre porte sur tous les éléments du préjudice, conformément aux dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, et ne saurait être jugée insuffisante.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 25 mars 2021 au 10 janvier 2024.
Sur la demande au titre des dommaGes et intérets complémentaires
Monsieur [M] [I] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison d’une mauvaise gestion de son sinistre par la société MACSF.
Or, le préjudice invoqué au nom d’une mauvaise gestion de son sinistre a été préalablement évalué et indemnisé au titre du doublement des intérêts, conformément à l’article L211-9 du code des assurances.
Par conséquent, en l’absence d’éléments complémentaires venant justifier de l’existence de dommages et intérêts supplémentaires qui n’auraient été indemnisés au titre du doublement des intérêts, la demande à ce titre sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société MACSF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée non seulement aux dépens mais encore aux frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que le véhicule conduit par Monsieur [P] [Y], assuré par la société MACSF, est impliqué dans la survenance de l’accident du 28 juin 2018 ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 juin 2018, est entier ;
Condamne la société MACSF à indemniser Monsieur [M] [I], des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— Assistance tierce personne : 905,71 euros ;
— Incidence professionnelle : 6.100 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.998,75
— Souffrances endurées : 9.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 12.712 euros ;
Réserve la demande de Monsieur [M] [I] au titre de l’aménagement d’un véhicule ;
Rejette la demande de Monsieur [M] [I] au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société MACSF à payer à Monsieur [M] [I] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre initiale émise le 18 juillet 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 février 2019 jusqu’au 18 juillet 2019 ;
Condamne la société MACSF à payer à Monsieur [M] [I] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre en aggravation effectuée le 10 janvier 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 25 mars 2021 jusqu’au 10 janvier 2024.
Rejette la demande de Monsieur [M] [I] au titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9] ;
Condamne la société MACSF aux dépens ;
Condamne la société MACSF à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Septembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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