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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02779 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOEK
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à :Me Laurence BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025
à :Madame [V] [N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [N] [I]
née le 03 Février 1983 à , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 27 septembre 2022 consenti par la société Dauphinoise pour l’Habitat, Madame [V] [N] [I] a pris en location un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2025 la société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [V] [N] [I] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [N] [I] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 2210,05 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 25 mars 2025,✔
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [V] [N] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2025 à la somme de 3522,81 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais de paiement et sollicite la résiliation du bail du fait du défaut d’assurance à titre principal.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 14 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 15 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail au titre du défaut d’assurance habitation :
L’article 7 § g de la loi du 6 juillet 1989 7, g) rappel l’obligation d’assurance du locataire et précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’ assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ».
Le commandement signifié au locataire le 24 janvier 2025 enjoint celui-ci de justifier de la validité de son contrat d’assurance dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 7§g de la loi du 6 juillet 1989 qui sont repris dans le commandement.
L’assignation délivrée le 14 avril 2025 comporte une demande relative à la non justification de l’assurance et demande au juge de constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement pour justifier de l’assurance.
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de souscription d’assurance locative après simple courrier de mise en demeure resté sans réponse pendant 15 jours.
La locataire justifie d’une assurance habitation seulement à compter du 7 juin 2025.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 février 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 522,81 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [V] [N] [I], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [V] [N] [I] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 24 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [V] [N] [I] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 février 2025,
DIT que Madame [V] [N] [I] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] [N] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [V] [N] [I] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [V] [N] [I] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 3 522,81 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 juin 2025 (mois de mai 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [V] [N] [I] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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