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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 mars 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 22 ] 436 PERI, S.A. ENEDIS c/ S.A. GRDF, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 21 Mars 2025
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NF2
N° :
Société SCCV [Localité 22] 436 PERI
c/
Madame [N] [Y],
Madame [V] [E] épouse [W],
Monsieur [C] [W],
Monsieur [M] [D],
Monsieur [Z] [X],
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], “LE CARRE CELESTE”, représenté par son syndic, la société HOMELAND,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société LA MARINE IMMOBILIER,
Commune de [Localité 22],
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE Pôle Attractivité, Culture et Territoire – Direction de l’eau,
S.A. ENEDIS,
S.A. GRDF,
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 22] 436 [Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [N] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Julien BORDERIEUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [E] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Non-comparante
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Non-comparant
Monsieur [M] [D]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représenté par Maître Blandine VERGER de la SELEURL VERGER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1989
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], “LE [Adresse 21] CELESTE”, représenté par son syndic, la société HOMELAND
[Adresse 11]
[Localité 19]
Non-comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société LA MARINE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Commune de [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Non-comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE Pôle Attractivité, Culture et Territoire – Direction de l’eau
[Adresse 24]
[Localité 16]
Non-comparant
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non-comparante
S.A. GRDF
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non-comparante
Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Selon ordonnance du 6 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 24/02886, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société SCCV COLOMBES 436 PERI, ordonné une expertise judiciaire.
Par requête en date du 14 mars 2025, la société SCCV [Localité 22] 436 PERI demande une double rectification matérielle de cette décision dès lors que sa désignation dans l’exposé du litige est erronée et que le premier des chefs du dispositif ne peut concerner un référé de nature préventif.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 comporte indubitablement deux erreurs matérielles qu’il convient de rectifier dès lors que le dénominatif de la société mentionné dans l’exposé du litige est erroné et que le premier chef du dispositif ne peut concerner une expertise visant un référé préventif.
PAR CES MOTIFS
DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 sous le n RG 24/02886 au titre de l’exposé du litige, page 3 paragraphe 2, en ce sens qu’il convient de remplacer la mention suivante :
« La société SCCV [Localité 22] 426 PERI, maître d’œuvre d’une opération de construction »
par la mention figurant ci-après :
« La société SCCV [Localité 22] 436 PERI, maître d’ouvrage d’une opération de construction »
DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 sous le n RG 24/02886, au titre de son dispositif, en ce sens qu’il convient de supprimer la mention suivante :
« DISONS que les travaux ne pourront reprendre qu’après avis dûment notifié de l’expert judiciaire, »
PRECISONS que le reste de l’ordonnance restera inchangée,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en date du 6 mars 2025, et notifiée comme celle-ci,
METTONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 25], le 21 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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