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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIUK
===================
S.A. SA HLM LA ROSERAIE
C/
[L] [J], [M] [K]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me RIVIERRE T21
— Me BALLADUR T40
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
S.A. HLM LA ROSERAIE
Immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 805 620 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
représentée par Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [J]
né le 12 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [M] [K] épouse [J]
née le 29 Décembre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les travaux engagés par la société anonyme d’HLM [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 3] aux cours des années 2018-2019, aux fins de construction d’une résidence [Adresse 6] ;
Vu les travaux de démolition opérés dans ce cadre et les désordres consécutifs dont se sont plaints Monsieur [L] [J] et Madame [M] [K] au titre d’infiltrations d’eau dans la cave de leur immeuble ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 2 Décembre 2016 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 2 Mai 2019 confiant la mesure à Monsieur [I] ;
Vu le rapport d 'expertise judiciaire de Monsieur [I] en date du 31 Mars 2021 ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2024 par lequel Monsieur [L] [J] et Madame [M] [K] ont fait assigner la société anonyme d’HLM [Adresse 5] devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices nés des infiltrations d’eau dans leur cave par suite des travaux de démolition engagés par la défenderesse ;
Vu les conclusions d’incident de la société d’HLM [Adresse 5] tendant sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 2240, 2224, 2241, 2239, 2243 du code civil ainsi que des articles 696 et suivant, 700, 789 du code de procédure civile:
— à ce que Monsieur [L] [J] et Madame [M] [K] épouse [J], soient déclarés irrecevables comme étant prescrits en leur présente action en réparation de leurs préjudices résultant des infiltrations d’eau dans leur cave par suite de la démolition de la grange construite au-dessus,
— à ce qu’il soit en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— à ce qu’ils soient condamnés solidairement à payer à la SA d’HLM [Adresse 5] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la réplique sur incident des requérants au principal tendant sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 2224 du Code Civil, à ce que la société d’HLM [Adresse 5] soit déboutée de sa fin de non recevoir et à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 15 Mai 2025 et la mise en délibéré au 18 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du Code de Procédure Civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er Janvier 2020, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société d’HLM [Adresse 5].
L’article 2224 du Code Civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu d’une jurisprudence constante, les requérants n’ont pu avoir connaissance dans toute leur ampleur, des désordres affectant leur cave, qu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire, et donc qu’à compter du dépôt du rapport de Monsieur [I] en date du 31 Mars 2021.
En conséquence, l’action engagée par Monsieur [L] [J] et Madame [K] [M] le 13 Mai 2024, soit dans les cinq ans de cette date, n’était pas prescrite.
Elle sera donc déclarée recevable.
La société d’HLM [Adresse 5] succombant principalement, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux requérants unis d’intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
La société d’HLM [Adresse 5] succombant principalement, elle ne saurait voir accueillie, sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société d’HLM [Adresse 5] ;
DEBOUTONS la société d’HLM [Adresse 5] de sa fin de non recevoir ;
En conséquence, DECLARONS Monsieur [L] [J] et Madame [K] [M] recevables en leur action dirigée contre la société d’HLM [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la société d’HLM [Adresse 5] à payer à Monsieur [L] [J] et à Madame [M] [K] unis d’intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société d’HLM [Adresse 5] aux dépens d’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025 pour conclusions au fond de Maître BALLADUR.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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