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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 22/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[D] [Y] [L], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 mai 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 juillet 2025 par le même magistrat
Madame [X] [M] C/ [7]
N° RG 22/02229 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XM32
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Anabelle COASSY (CABINET ADS – SOULA MICHAL – MAGNIN), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 9]
Représentée par Madame [W] [N], munie d’un pouvoir
PARTIE MISE EN CAUSE
[5]
Département Réclamations et Contentieux – Pôle Judiciaire
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [E] [O], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [M]
SELARL [3], vestiaire : 2827
[7]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [M] a été déclarée invalide de catégorie 1 le 01/11/2011 en raison d’un état de burn out.
Le 19/05/2022 un changement en invalidité de catégorie 2 lui a été notifié à compter du 01/06/2022 du fait d’une affection de longue durée, avec un montant annuel de pension calculé à 17.355,49 Euros par la [6] (pièce 5 avocat).
Par courrier du 12/06/2022 Mme [M] a contesté ce montant au motif qu’il ne prenait en compte que les salaires perçus précédant sa reconnaissance d’invalide de catégorie 1.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée du 2 novembre 2022, Mme [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7], concernant sa contestation du montant de sa pension d’invalidité. Elle sollicite dans sa requête initiale que sa pension d’invalidité soit calculée sur la base du salaire annuel des 10 meilleures années ayant précédé la date de sa seconde invalidité soit le 01/06/2022.
Dans l’intervalle, la [7] a modifié l’assiette de la pension en tenant compte des années 2018 à 2022, précédant l’invalidité de catégorie 2, soit un salaire annuel moyen après revalorisation de 37.421,20 Euros et un montant annuel de pension d’invalidité de 18.735,60 Euros (cf notification du 13/06/2023).
Néanmoins Mme [M] conteste toujours la méthode de calcul retenue au motif que les salaires retenus ne sont pas ceux des 10 meilleures années, et d’autre part que la [6] a retenu un plafond erroné pour l’année 2009 , de sorte que la moyenne des 10 meilleurs salaires s’élève en fait à 39.734,95 Euros ce qui aurait dû conduire l’organisme social à lui attribuer une pension annuelle de 19.867,47 Euros, qu’elle demande à voir appliquer. Elle sollicite enfin le paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La [6] répond que pour le calcul du montant de la pension d’invalidité, il est retenu la part des salaires soumis à cotisations qui sont fournies au service invalidité par la [4] au moyen d’un document intitulé « relevé de carrière assurance invalidité », et qu’au vu de ce document, les salaires des années 2000,2001,2002,2006,2007,2008,2009,2010,2019 et 2020 ont été retenus selon un tableau qu’elle fournit et qui montre un total de salaire moyen annuel de 37.421,20 Euros.
La caisse indique que la contestation de la requérante porte sur l’année 2009 pour laquelle elle revendique un total de salaires bruts de 48.876 euros alors que les salaires retenus (32.789 Euros) sont inférieurs au plafond de sécurité sociale qui s’établit à 34.308 Euros. Mais la caisse observe que les bulletins de salaires fournis sur cette année-là établissent pour la période du mois de janvier à août 2009 un total de 22.872 Euros et pour la période du mois d’août au mois de décembre 2009 un total de 9.916,91 Euros soit au final sur l’année 32.788,91 Euros.
Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise.
La [4], mise en cause à la demande de la [6], expose dans ses écritures le décompte des salaires retenus afin de déterminer le salaire annuel moyen des 10 meilleures années, et confirme le montant total des salaires retenus et reporté en 2009, conformément aux bulletins de salaire fournis par la demanderesse et aux déclarations sociales des employeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] a été placé en invalidité de catégorie 2 le 01/06/2022.
Il n’est pas contesté que Mme [M] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 qui est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité est calculée sur un salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré et à compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paye au versement de la fraction de cotisations d’assurance sociale afférente au risque maladie, maternité, invalidité décès, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
Selon l’article R341-11 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation. ».
La [4] est l’organisme chargé de fournir au service d’invalidité de la [6] les éléments permettant de procéder au calcul de la pension d’invalidité au moyen d’un document intitulé : « relevé de carrière assurance invalidité ».
Il y a lieu de rappeler que les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu au versement de cotisations d’assurance sociale afférentes au risque maladie, maternité, invalidité, décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 (correspondant au plafond mentionné au titre de l’assurance vieillesse sur les bulletins de salaire).
Mme [M] ne peut donc solliciter la prise en compte de la totalité des salaires, si ces derniers sont supérieurs au plafond.
Mme [M] ne justifie pas avoir perçu au titre de ses meilleures années d’autres sommes que celles reportées à son compte par la [4].
Il ressort en effet de l’examen des bulletins de salaires fournis sur 2009 par la requérante, que le plafond qui lui a été appliqué par ses employeurs sur la période du mois de janvier à août 2009 (8 mois) s’établit à 22.872 Euros (soit 8 fois le plafond de 2.859 Euros mensuel) et que pour la période du mois d’août au mois de décembre 2009, en raison probablement de ses absences, c’est un total de 9.916,91 Euros de salaires (81,95 Euros en août et 4 X 2.458,74 Euros) qui a été retenu, soit au final sur l’année 2009, un total de 32.788,91 Euros.
Or ce montant correspond bien au montant reporté sur son relevé et pris en compte pour le calcul de sa pension.
Il résulte des éléments produits, un salaire annuel moyen après revalorisation s’élevant à 37.421,20 euros (soit un montant annuel de pension d’invalidité de 18.735,60 Euros) et Mme [M] ne justifie pas pouvoir prétendre à un salaire annuel moyen supérieur.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande.
Et l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort :
— DÉBOUTE Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONSTATE que la [5] est hors de cause ;
— CONDAMNE Madame [X] [M] [X] aux dépens exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22/07/2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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