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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 24/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, SA FRANFINANCE |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/03305 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETPQ
SA FRANFINANCE,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
[U] [Y]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
SA FRANFINANCE,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2019, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, établissement prêteur absorbé, a consenti à Monsieur [U] [Y], un crédit personnel n° 38195698725 de 40.000 € au taux débiteur de 3,83 % l’an, remboursable par des mensualités de 543,63 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [U] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 avril 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de Commissaire de justice du 2 mai 2023, la société FRANFINANCE a notifié au débiteur la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes dues.
Par acte de Commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [U] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La société FRANFINANCE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 12.620,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2023
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [U] [Y] aux dépens outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, a été mise en délibéré avant de faire l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle la société de crédit, comparante et représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a expliqué qu’elle n’était pas en possession du contrat de crédit, mais qu’elle est néanmoins en capacité de prouver l’existence d’une relation contractuelle. Elle ajoute renoncer aux intérêts contractuels compte tenu de son incapacité à produire un contrat, mais demande la substitution du taux contractuel par le taux légal.. Elle expose que le débiteur a procédé à un certain nombre de règlements à hauteur de 500 euros et qu’elle n’est ainsi pas opposée à des délais de paiement.
A cette audience, Monsieur [U] [Y], comparant en personne, a sollicité du Juge des délais de paiement exposant qu’il est salarié, marié, qu’il a trois enfants, qu’il s’acquitte de 400 euros de loyer, que sa conjointe perçoit 600 euros de prestations familiales. Il précise être en capacité de s’acquitter d’une somme mensuelle de 500 euros pour apurer sa dette.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 21 octobre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 octobre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La société FRANFINANCE, ayant assigné le 25 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 décembre 2022, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Il résulte de cette disposition qu’un acte juridique d’une valeur supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit. Il est constant que la charge de la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (Civ. 1ère, 19 juin 2008, n°07-13.912).
Enfin, l’article 1361 du même code prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la société FRANFINANCE explique être dans l’incapacité de produire le contrat écrit de l’offre de prêt. Toutefois pour démontrer l’existence d’un contrat de prêt conclu avec Monsieur [U] [Y], elle produit un tableau d’amortissement pour un prêt n°38195698725 d’un montant de 40.000 euros, un historique de compte portant la même référence, indiquant un déblocage des fonds en date du 18 septembre 2019, élément corroboré par la production d’un relevé de compte de Monsieur [U] [Y] de septembre 2019 faisant apparaître un versement de 40.000 euros par SOGEFINANCEMENT le 27 septembre 2019. Ces trois pièces constituent un écrit au sens des dispositions du Code civil. Au demeurant, l’existence d’un contrat de prêt entre les parties n’est pas contestée par Monsieur [U] [Y] qui reconnaît à l’audience l’existence d’un prêt et dont il ressort de la procédure qu’il effectue des versements volontaires entre les mains du commissaire de justice afin d’apurer sa dette.
Par conséquent, s’il est vrai que la société FRANFINANCE ne produit pas de contrat de prêt, elle produit suffisamment de pièces pour suppléer à l’absence d’écrit et démontre donc l’existence d’un contrat de prêt entre les parties.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [U] [Y] a provoqué la déchéance du terme précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 17 avril 2023 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 2 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il a été précédemment rappelé qu’aucun contrat de crédit n’est produit par la société FRANFINANCE. Par suite, elle ne démontre pas avoir remis ni un bordereau de rétractation à l’emprunteur, ni la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée, et ce, en contradiction avec les dispositions des articles L.312-19, L.312-28. Dans ces conditions, la société FRANFINANCE sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par suite, la demande de la société FRANFINANCE tendant à substituer l’intérêt au taux légal à celui contractuel sera rejetée afin de préserver l’effectivité de la sanction de la déchéance aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient de la supprimer
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 40.000 €
‒clause pénale supprimée d’office 0 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine (jusque octobre 2025 compris) – 32 779,29 €
‒TOTAL 7220,71 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7.220,71 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] propose d’apurer sa dette en procédant à des versements mensuels de 500 euros. Il expose être salarié, père de trois enfants à charge et être en capacité de régler la somme proposée. Ses déclarations sont corroborées par le relevé de compte produit par le commissaire de justice, faisant état de versements mensuels à hauteur de 500 euros depuis le mois de novembre 2024. Par conséquent, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [U] [Y] sur une période de quinze mois, selon les modalités précisées au sein du dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] [Y] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 38195698725 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de substitution d’intérêts au taux légal en lieu et place des intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.220,71 € pour solde du prêt n° 38195698725, montant dont il conviendra de déduire les éventuels versements ultérieurs effectués par le débiteur, étant précisé que le dernier versement de 500 euros retenu pour le calcul de la créance date du 20 octobre 2025 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêts ;
ACCORDE à Monsieur [U] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 20 de chaque mois, en 14 mensualités équivalentes d’un montant de 500 €, et une 15ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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