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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00546 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUFC
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[B] [P] épouse [Z], [N] [J] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [H], magistrat à titre temporaire stagiaire, [E] [K], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [P] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [N] [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 2019, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a donné en location à Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 550,15 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 185,19 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] par exploit du 15 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z],
— condamner solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] à lui payer la somme de 3.988,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
—
rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
La SA d’HLM EMMAUS HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 3.948,21 euros au terme d’octobre 2025 inclus. Elle fait valoir que le paiement du loyer courant est repris et que la dette a diminué En conséquence, elle ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignés par acte délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] ne sont ni comparants ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 11 octobre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 2.448,61 euros, qu’il était de 3.843,58 euros au 7 avril 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 3.644,28 euros au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 303,93 euros au titre des frais de poursuite et d’enquête sociale qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 11 octobre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 27 mai 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] étant solidairement redevables, en application de la clause de solidarité du bail, à l’égard de la SA d’HLM EMMAUS HABITAT de la somme de 3.644,28 euros au 31 octobre 2025, terme d’octobre
2025 inclus, déduction faite de la somme de 303,93 euros au titre des frais de poursuite et d’enquête sociale qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] à verser à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 3.644,28 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter 15 mai 2025 et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 12 décembre 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique des débiteurs, de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord de la demanderesse, il convient d’autoriser Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 11 octobre 2024,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 13 février 2019 au 12 décembre 2024, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 3.644,28 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus,
Autorise Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] à se libérer de leur dette en 35 versements mensuels de 100 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la SA d’HLM EMMAUS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 3],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z],
— Condamne solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] à verser à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [N] [J] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 11 octobre 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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