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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025
N° RG 24/01050 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLXP
N° de minute :
[G] [J] [C] [E] épouse [T] [Z],
[X] [T] [Z]
c/
S.A.S. RENAULT SAS
DEMANDEURS
Madame [G] [J] [C] [E] épouse [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [X] [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0162
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 19 avril 2024 Monsieur et Madame [X] et [V] [T] [Z] ont fait assigner en référé la société RENAULT devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire de leur véhicule CLIO E-TECH hybride
— condamner la société RENAULT à leur verser une provision de15 000 euros
— condamner la société RENAULT à leur verser 3500 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
A l’audience du 5 septembre 2024 l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2025 pour mise en cause du vendeur du véhicule et expertise amiable contradictoire, avec injonction de rencontrer le médiateur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [X] et [V] [T] [Z] ne comparaissent pas, sans en justifier.
La société RENAULT soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite à titre principal :
— le débouté de toutes les demandes
— condamner Monsieur et Madame [X] et [V] [T] [Z] à leur verser 2000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
Elle sollicite que nonobstant l’absence des demandeurs, il soit jugé sur le fond du référé et maintient sa demande d’indemnité de procédure, au motif qu’elle a produit des conclusions et qu’elle est venue à l’audience les soutenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 468 du code de procédure civile dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En procédure orale, pour être recevables les demandes doivent être soutenues oralement à l’audience.
En l’espèce,
Les demandeurs ne soutenant plus les demandes de leur assignation à l’audience, celles-ci seront jugées irrecevables.
Les demandeurs peuvent être considérées comme partie succombante, et seront donc condamnés aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur et Madame [X] et [V] [T] [Z] à verser à la société RENAULT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons que les demandes de Monsieur et Madame [X] et [V] [T] [Z] sont irrecevables,
Condamnons Monsieur et Madame [X] et [V] [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur et Madame [X] et [V] [T] [Z] à payer à la société RENAULT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 04 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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