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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00090 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNSV – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [E], [J], [N] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00090 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNSV
N° de MINUTE : 26/00032
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [J], [N]
demeurant 8 rue Eugène Arquin – 54350 MONT SAINT MARTIN
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [I], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 5 mars 2024, la CPAM de Meurthe et Moselle a notifié à M., [E], [J], [N], infirmier libéral, un indu d’un montant total de 41 605,73€, correspondant à sept anomalies de facturation détaillées dans un tableau récapitulatif de 1158 pages joint en annexe.
Par courrier du 2 avril 2024, M., [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (CRA) en contestant quatre types d’anomalies (nuits non prescrites, actes non prescrits, article 11B de la nomenclature générale des actes professionnels -NGAP- non appliqué et non respect de la NGAP).
Par décision du 18 juin 2024, notifiée par courrier daté du 21 juin 2024, la CRA a rejeté le recours.
Par courrier posté le 13 août 2024, réceptionné au greffe le 14 août 2024, M., [N] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Il ne contestait alors plus que trois anomalies : actes non prescrits, non respect de la NGAP et nuits non prescrites, ce seul dernier point portant sur un indu de 35 044€ demeurant contesté à l’audience.
Par écritures reçues au greffe le 24 septembre 2025, M,.[N] conteste l’indu relatif aux nuits non prescrites.
Il estime que les majorations de nuit ont été facturées conformément à l’article 14 de la NGAP dans le cadre de protocole d’insulinothérapie à vie avec 3 glycémies par jour, où un des trois actes bénéficie automatiquement d’une majoration de nuit le matin 7h ou le soir 20h.
Il explique que les intervalles à respecter, au risque de mettre en danger la santé du patient, imposent une injection de nuit.
Il s’étonne de la réclamation de la CPAM dans la mesure où il a fait l’objet par le passé de réclamations au titre des facturations majorées de nuit mais où il n’a pas été retenu d’indu et en conclut que la caisse n’a jamais remis en cause sa pratique.
Par conclusions en réponse n°2 réceptionnées au greffe le 21 octobre 2025, la CPAM demande de confirmer le bien-fondé de l’indu et condamner M., [N] à lui payer la somme de 41 605,73€ à ce titre, dont 152,22€ correspondant à l’indu reconnu et 3390,05€ aux indus non contestés.
La CPAM expose, s’agissant des nuits non prescrites dont l’indu porte sur la somme de 35 044€, que M., [N] a facturé des majorations de nuit alors que la prescription médicale ne mentionnait pas la nécessité d’une exécution en horaire de nuit.
Elle rappelle que les actes de nuit sont les actes réalisés entre 20h et 8h mais ne donnent lieu à majoration que s’il a été fait appel au praticien entre 19h et 7h, et que seuls les actes ayant fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, ou, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade.
Elle rappelle aussi que pour les actes infirmiers répétés, les majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
La CPAM se fonde sur la jurisprudence selon laquelle, selon elle, en l’absence de la mention de “nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne”, aucune majoration de nuit ne peut être appliquée, la NGAP étant d’application stricte.
Elle déplore la ''pratique de facturation systématique d’une injection en tarif de nuit qui résulterait du seul fait que trois injections sont prescrites'' car cela va à l’encontre de la NGAP.
Elle conteste que M,.[N] puisse se prévaloir de précédents contrôles au cours desquels aucun indu ne lui a été notifié sur les majorations de nuit déjà facturées.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’existence d’un indu
Ainsi qu’en dispose l’article R 4312-10 du code de la santé publique, l’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient.
Cet article précise que les soins de l’infirmier sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science, qu’il y consacre le temps nécessaire en s’aidant des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées et qu’il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose.
L’article R 4312-12 impose que dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité.
Aux termes de l’article 1 de la NGAP, les nomenclatures établissent la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, et dans la limite de leur compétence, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
Cet article précise que les nomenclatures s’imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux pour communiquer aux organismes d’Assurance Maladie, tout en respectant le secret professionnel, et dans l’intérêt du malade, le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation.
L’article 5 de la NGAP prévoit que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession notamment les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
L’article 14 de la NGAP indique que sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures et que pour les actes infirmiers répétés, les majorations forfaitaires pour actes effectués la nuit ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part.
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
En l’espèce, M., [N] ne conteste pas que les conditions de notification de l’indu lui ont permis de connaître l’étendue de son obligation.
Au fond, les majorations de nuit indûment facturées selon la CPAM correspondent toutes à des prescriptions destinées à des patients atteints de diabète, pathologie chronique, de longue durée voire à vie.
Elles sont ainsi libellées :
— patient, [K] (ordonnance du 22 février 2021) : dextro 3x/jour, insuline 3x/jour, préparation et administration des médicaments 3x/jour pendant 6 mois. TROUBLES COGNITIFS
— patient, [L] (ordonnance du 28 mai 2021) : faire une injection SC d’insuline, matin, midi et soir après détermination de la glycémie capillaire par une IDE à domicile, y compris samedi, dimanche et jours fériés pendant 6 mois. TROUBLES COGNITIFS
— patient, [G] (ordonnance du 14 mai 2021) : une injection d’insuline en SC par IDE à domicile, trois fois par jour avec contrôle DEXTRO tous les jours y compris dimanche et jours fériés pendant 6 mois, et (ordonnance du 15 avril 2022) IDE à domicile, 3x/jour, tous les jours y compris D et, [Z] pour injection SC, adaptation des doses, objectif glycémique 1-1,5g/l pdt 1 mois
— patient PIASTRA (ord. du 18 avril 2021) soins infirmiers à domicile, y compris D et, [Z] pour 6 mois, détermination glycémie capillaire 3x/jour , injection d’insuline 3x/jour
— patient, [W] (ord. du 10 juin 2021) soins IDE à dom. D et, [Z] compris, dextro + insulinothérapie 3x/jour
— patient, [A] (ord. du 26 août 2022) faire réaliser par une IDE à domicile tous les jours y compris, [Y] et, [Z] pendant un mois la surveillance glycémique pré et post-prandiale 3x/jour, adaptation de l’insuline avec objectifs glycémiques a jeun et avant les repas, et après les repas, et (ord. du 21 septembre 2022) injection insuline rapide 3x/jour et insuline lente TOUJEO le soir
— patient DEREDINGER (ord .du 13 juillet 2021) soins infirmiers à domicile y compris D et, [Z] pour 6 mois : détermination de la glycémie capillaire 3x/jour, injection d’insuline 5x/jour
— patient, [T] (ord. du 18 avril 2021) faire une insuline SC 3x/ jour avec glycémie capillaire à domicile D et, [Z] compris, QSP 6 mois
— patient, [P] (ord du 12 juin 2021) passage IDE à domicile, 3x / jour, tous les jours,, [Y] et, [Z] compris, pour surveillance glycémique et injection SC d’insuline comme suit : LANTUS le soir, NOVOMIX matin et midi et NOVORAPID en rattrapage le soir si besoin,
— patient, [H] (ord. du 17 août 2021) IDE à domicile 3 insulines par jour D et, [Z] compris pendant 6 mois,
etc….
Pour toutes ces prescriptions où ont été facturées une majoration de nuit “par jour”, la CPAM considère que la NGAP n’est pas respectée, au motif “nuit non prescrite”, arguant que l’ordonnance ne mentionne pas la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne, ni un cas d’urgence justifié par l’état du patient.
Il convient de relever en premier lieu que les ordonnances litigieuses mentionnent toutes un traitement à administrer tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.
Ensuite, s’agissant de l’exécution de nuit, il ne résulte pas de l’article 14 de la NGAP, certes d’interprétation stricte, que la mention “nuit” doit impérativement figurer sur la prescription, cette condition de temps pouvant se déduire d’autres éléments qui y figurent.
Ainsi, la définition du mot ‘'jour'‘ donnée par le dictionnaire, [U] correspond à la fois à l’intervalle de temps compris entre le lever et le coucher du soleil en un lieu donné, mais aussi à une période de 24 h, assimilée au jour civil, constituant une unité de temps et un repère dans le calendrier ou à la durée de la rotation de la Terre, d’une autre planète ou d’un satellite naturel autour de son axe.
Dès lors, lorsque le praticien écrit “trois injections par jour” , sa prescription ne se limite pas à la période 8h- 20h, et n’exclut nullement la réalisation des actes hors de cette tranche horaire.
Ainsi que mentionné plus haut, l’infirmier , qui agit dans l’intérêt du patient en lui prodiguant les soins les plus adaptés et assurant leur continuité, intervient auprès du malade atteint d’une pathologie chronique comme le diabète en tenant compte des spécificités des traitements destinés à réguler la glycémie.
Les schémas de traitement par l’insuline, tels qu’ils figurent sur la base de données publique des médicaments, établie par le Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, mentionnent la diversité des traitements possibles, et qui consistent :
— soit en des traitements à l’aide d’une pompe portable permettant une injection sous-cutanée d’insuline régulière, fixe ou variable selon les horaires de la journée ou de la nuit, ainsi que des quantités plus importantes au moment des repas, dispensés sans l’aide d’un tiers,
— soit en des traitements qui nécessitent parfois, du fait de l’état du patient, de son âge ou de la dégradation de ses capacités cognitives, le recours à un infirmier et qui consistent en :
* deux injections par jour d’un mélange d’insuline ou d’analogue d’action rapide et d’insuline d’action intermédiaire avant le petit déjeuner et le repas du soir.
* trois injections par jour d’insuline prémélangée avant le petit déjeuner et le repas du soir, et une injection d’insuline d’action rapide (ou d’analogue rapide) avant le repas de midi. Dans ce schéma, l’insuline d’action intermédiaire du soir peut être décalée au moment du coucher pour mieux couvrir les besoins insuliniques de fin de nuit.
* une injection d’insuline rapide (ou analogue rapide) avant chacun des principaux repas et une injection d’insuline d’action intermédiaire matin et soir ou d’un analogue lent une fois par jour, de préférence le soir au coucher.
Ces données, accessibles à tous et élaborées par la Ministère de la Santé, démontrent que certains traitements doivent être prodigués très tôt le matin (avant le petit déjeuner soit couramment avant 7 ou 8h du matin) ou, '' pour mieux couvrir les besoins insuliniques de fin de nuit'' , au moment du coucher, soit au delà de 20h le soir.
Ces mêmes données précisent que la durée d’action des insulines rapides est de 5 à 8 heures, celle des analogues rapides de l’insuline de 3 à 5 heures, celle des insulines d’action intermédiaire de 12 à 24 heures.
Elles indiquent aussi que si les analogues lents de l’insuline, destinés à couvrir les besoins de base en insuline, disposent pour certains d’une durée d’action pouvant atteindre, selon la dose administrée, 24 heures, ce qui permet une administration une ou deux fois par jour, ils doivent néanmoins être obligatoirement associés, avant le repas, à une injection d’insuline rapide ou d’analogue rapide pour couvrir les besoins en insuline provoqués par la prise de nourriture.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la CPAM dans ses écritures, la prescription de LANTUS ou de TOUJEO en 2 injections quotidiennes (comme c’est le cas pour de nombreux patients de M., [N]) impose en outre l’injection d’insuline rapide avant le repas, soit tôt le matin.
D’autre part, l’indication des durées d’action des divers types d’insuline impose des intervalles de temps entre deux injections dont le non respect ferait courir un réel danger pour la santé des patients.
Prétendre le contraire serait ignorer la spécificité de l’administration des traitements liés à l’insuline dont la prescription en trois injections quotidiennes exclut, par nature, qu’elles puissent toutes être réalisées entre 8h et 20h.
Il doit donc être considéré que les ordonnances litigieuses, dont la CPAM ne remet pas en cause le caractère écrit, qualitatif et quantitatif, et qui imposent à l’infirmier, outre l’injection, la responsabilité de surveiller la glycémie capillaire, et d’adapter si besoin le dosage, comportent une prescription de nuit et permettent à M., [N] de facturer une majoration, de sorte que l’indu n’est pas justifié.
A titre surabondant, il sera fait remarquer que M., [N] justifie, au moyen des pièces produites et concernant des contrôles antérieurs de la CPAM, d’une tolérance de cette dernière quant à la facturation de majorations de nuit alors même que les ordonnances mentionnaient simplement, et à titre d’exemple :
— pour le patient, [K] en 2016 – toujours concerné par l’indu en 2021 ''soins à domicile par IDE , injection SC d’insuline et surveillance glycémique 3 fois par jour''
— pour le patient, [O] – toujours suivi en 2021, ''IDE au domicile, par injection d’insuline, 3x/jour, tous les jours , y compris dimanche et jours fériés pendant un an.''.
Aucune notification pour majoration de nuit indue n’a cependant été adressée à M., [N] qui peut se prévaloir de ce précédent.
Il convient d’annuler la notification d’indu notifiée le 5 mars 2024 uniquement en ce qu’elle concerne l’anomalie “nuits non prescrites”, la confirmer pour le surplus et condamner M., [N] à payer à la CPAM la somme de 6561,73€, correspondant aux indus non contestés.
Sur les dépens
La CPAM succombe majoritairement en ses prétentions et devra supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REÇOIT M., [E], [J], [N] en son recours contre la notification d’indu du 5 mars 2024,
Y fait partiellement droit,
ANNULE la notification d’indu en son montant de 35 044€ et DIT que M., [N] était fondé à facturer des majorations de nuit,
CONDAMNE M., [E], [J], [N] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 6561,73€ (six mille cinq cent soixante et un euros soixante treize cents) au titre des anomalies non contestées,
DÉBOUTE la CPAM de ses autres demandes,
CONDAMNE la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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