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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 juin 2025, n° 23/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02575 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/506
N° RG 23/02575 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD34
Le
CCC :
— dossier
— expertises
— régie
FE :
— Me NEGREVERGNE
— Me CALAMARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/02575 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD34 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [M] [W] épouse [E]
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 8]
représentés par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [L] [R] épouse [D]
Monsieur [H] [N] [D]
[Adresse 5]
représentés par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [E] et Mme [M] [W], épouse [E], sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 7].
Se plaignant de nuisances sonores causées par leurs voisins, M [H] [D] et Mme [L] [R], épouse [D], résidant au [Adresse 3] même, ils ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 11 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, M et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M et Mme [D] demandant de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
Déclarer la demande de Monsieur [Y] [E] et de Madame [M] [W], épouse [E], recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à faire cesser par tout moyen les bruits engendrés par le mouvement des pelles mécaniques et des camions de 38 tonnes qui charge les pelleteuses et ce au besoin sous astreinte de 500 euros par manquement à cette interdiction;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [Y] [E] et de Madame [M] [W], épouse [E], une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à prendre en charge financièrement la réhabilitation de l’aire gazonnée se trouvant en façade de l’habitation des époux [E] suite à la destruction des arbustes plantés;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [Y] [E] et de Madame [M] [W], épouse [E], la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles Negrevergne, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [D] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’irrecevabilité de M et Mme [E] en toutes leurs demande formées à leur encontre.
Suivant ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré les époux [E] recevables en leurs demandes.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M et Mme [E] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert en acoustique qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre au domicile des époux [E] de jour et de nuit;
Procéder au relevé et à le mesure sonore tant à l’intérieur qu’à l’extérieur;
Dire si le bruit est ou non anormal;
Condamner Monsieur et Madame [D] à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que :
— M et Mme [D] extirpent l’arrêté préfectoral n° [Immatriculation 2] afin de considérer que le trouble anormal de voisinage évoqué par eux ne fait l’objet d’aucune mesure prétendant qu’en pleine nuit, le mouvement de véhicule équipé de chaînes ne serait pas bruyant;
— afin que ces mesures ne souffrent d’aucune nouvelle discussion ni contestation, ils sont disposés à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et confiée à tel expert qu’il plaira afin de se rendre sur place, la nuit et de procéder aux mesures acoustiques nécessaires;
— outre l’ensemble des pièces versées aux débats, M. [Y] [E] tient régulièrement informée la commune des nuisances subies;
— à cela s’ajoute que la mairie elle-même, consciente du problème, a indiqué à M. [E] qu’elle va écrire à la famille [D];
— la question n’est donc pas l’existence ou non d’un trouble, car il existe, mais est-il dans la zone de tolérance accordée par la préfecture;
— or, seule une expertise peut répondre à cette question;
— cette mesure éclairera le tribunal de sorte qu’elle ne supplée rien, mais s’additionne à leurs nombreuses pièces.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, les époux [D] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143 et 146 du code de procédure civile, de :
— Rejeter les conclusions d’incident des époux [E], tendant à la désignation d’un expert judiciaire;
— Condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des époux [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— les demandeurs avaient tout loisir, avant d’engager une procédure tout à fait aléatoire, de solliciter la désignation d’un expert acoustique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
— ils ont sciemment fait le choix de les assigner sans la moindre preuve en se contentant de communiquer un simple constat décrivant des vidéos non datées de M [E];
— la seule production de ce procès-verbal est insuffisante, l’huissier de justice n’étant pas un expert en acoustique, ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour mesurer un volume sonore excédant les seuils admissibles prévus à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique;
— ce n’est qu’à la lecture des conclusions en réplique que les époux [E] ont réalisé qu’ils ne produisaient aucun élément de nature à corroborer leurs allégations alors même qu’ils avaient tout loisir de se ménager eux-mêmes la preuve des nuisances alléguées avant même tout litige;
— ainsi, les demandeurs échouent à démontrer la réalité des nuisances alléguées et cherchent manifestement à compenser leur carence par une demande d’expertise judiciaire tout en sollicitant un article 700 cpc dans des conditions parfaitement disproportionnées;
— en tout état de cause, l’expertise demandée ne permettra aucunement d’établir des faits dont pourrait dépendre la solution du litige;
— en effet, les époux [E] ont saisi la juridiction pour des faits qu’ils qualifient de “trouble anormal de voisinage” mais qui dateraient des 2, 22, 25 janvier et 3 février 2023;
— comment un expert acoustique pourrait remonter le temps et apprécier la réalité et l’anormalité de ces nuisances;
— on peine à comprendre l’objectif poursuivi par les époux [E], si ce n’est obtenir un article 700 cpc.
MOTIVATION
L’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les époux [E] fondent leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile.
Cette disposition a vocation à s’appliquer avant tout procès.
Or, en l’espèce, il s’agit d’un procès.
C’est donc l’article 146 du code de procédure civile qui s’applique. Aux termes de cet article, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
La réalité des nuisances sonores dont se plaignent les époux [E] est justifiée par les nombreux lettres et courriels adressés à la mairie et au préfet, les mains courantes effectuées, la plainte déposée au commissariat de police de [Localité 11], les photographies et vidéos des engins incriminés.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour prouver que les nuisances sonores litigieuses alléguées excèdent les valeurs limites fixées par la loi. Seul un homme de l’art peut relever avec précision les valeurs de ces nuisances sonores.
Au regard des éléments produits, il ne peut être reproché à M et Mme [E] une carence dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise sera favorablement accueillie.
Demandeurs à la mesure d’expertise, les époux [E] supporteront la charge de la provision initiale des honoraires de l’expert.
En l’état, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 696 du code de procédure pour être condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du même code.
Par conséquent, il convient de réserver les dépens et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d’expert :
PUJES [I]
DUT de Mesures physiques, DU de Technologie
A.C.V. SA
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.43.79.25.62
Port. : 06.81.53.36.69
Email : [Courriel 10],
Dit que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4];
— visiter les lieux;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
— déterminer la nature, l’origine, la cause et l’étendue des nuisances sonores ou acoustiques;
— examiner les troubles allégués et les décrire;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne;
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée;
— effectuer les observations utiles à sa mission, et s’il l’estime nécessaires des mesures acoustiques;
— au besoin, effectuer des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à faire une étude acoustique;
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de trois mille euros (3 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] [E] et Mme [M] [W], épouse [E], à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2025;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance au plus tard le 29 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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