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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 juil. 2025, n° 25/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03920 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHCW
Minute N°25/00861
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Juillet 2025
Le 06 Juillet 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 01 août 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 01 juillet 2025, notifié à Monsieur [I] [S] le 01 juillet 2025 à 16h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 02 juillet 2025 à 11h15
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 05 Juillet 2025, reçue le 05 Juillet 2025 à 17h16
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [S]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 2] ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [I] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Anne -Catherine LE SQUER en ses observations.
M. [I] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er juillet 2025 à 16h20.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative :
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de se faire assister d’un avocat
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu’à la demande de l’intéressé, l’avocat qu’il a choisi, ou, à défaut, le bâtonnier ou l’avocat de permanence soit informés de cette demande, par tout moyen et sans délai.
L’article 63-4-2 du même code dispose notamment que si la personne gardée à vue a demandé que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut commencer hors de sa présence avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’information de l’avocat.
En l’espèce, les éléments de la procédure révèlent que Monsieur [I] [S] a été placé en garde à vue le 30 juin 2025 à 16h10 et l’officier de police judiciaire a notifié à l’intéressé, ce dernier ayant indiqué qu’il comprenait la langue française, son placement en garde à vue ainsi que les droits afférents le même jour à 16h30. Il ressort du procès-verbal de notification de début garde à vue que l’intéressé a indiqué « pour le moment je ne désire pas bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée. »
A l’audience son conseil a ajouté que Monsieur [I] [S] ne maitrisait pas la langue française dans son intégralité et en particulier sa lecture et a remis en cause la légalité des procès-verbaux signés dans le cadre de la mesure de garde à vue initiée le 30 juin 2025.
Il ressort des éléments produits en procédure et des débats à l’audience que l’intéressé est défavorablement connu des services de police de [Localité 4] et qu’il a été condamné à plusieurs reprises.
Ce dernier a par ailleurs fait l’objet d’un premier placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 11 septembre 2023 et qui a été prolongé par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes le 13 septembre 2022, décision confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 15 septembre 2023. Cette mesure a par la suite été prolongée.
Or, aucune des décisions de justice -incluant celles ayant prolongé le premier placement de Monsieur [I] [S] en centre de rétention – ne fait état des difficultés de Monsieur [I] [S] à maitriser la lecture de la langue française et ni de son besoin d’être assisté par un interprète.
Dans ces conditions le moyen sera rejeté.
II/ Sur la contestation de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Monsieur [I] [S] soutient, pièces à l’appui, avoir une vie familiale stable sur le territoire français, étant père de deux enfants nées en France et étant en couple avec une ressortissante française depuis 2020.
Si Monsieur [I] [S] fait état à l’audience, pièces à l’appui, d’une domiciliation stable à [Localité 4] au sein d’un logement où vivent sa compagne et leurs deux filles communes, il sera toutefois observé que Mme [L], qui avait déjà déposé plainte contre l’intéressé le 30 décembre 2022 pour des violences, a de nouveau déposé plainte contre ce dernier le 6 mai 2025 pour de nouveaux faits de violences à son encontre.
Si Mme [L] a retiré sa plainte le 12 mai 2025, il n’en demeure pas moins que Monsieur [I] [S], qui a fini par être interpellé le 30 juin 2025, est de nouveau poursuivi pour des faits de violences commis sur sa compagne alors même que leurs deux jeunes filles dormaient au domicile. De surcroit, il convient de souligner que Monsieur [I] [S] est également poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saumur le 13 novembre 2025 pour plusieurs infractions, notamment des faits de rébellion et de refus d’obtempérer commis avec le véhicule sans permis de sa compagne tel qu’il ressort de l’audition de cette dernière en date du 10 février 2025.
Dans ce contexte, et compte tenu également du fait qu’il ressort des éléments produits en procédure que Monsieur [I] [S] démontre de difficultés à respecter l’autorité, il ne saurait lui être permis d’intégrer le domicile de Mme [L].
Il convient également de souligner que l’interéssé ne s’est pas soumis à une précédente interdiction du territoire français prononcée pour une durée de trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 avril 2020, et qu’il a précisé, lors de son audition du 1er juillet 2025 et lors de l’audience qu’il n’envisageait pas de quitter le territoire français.
Sa situation antérieure, pénale et sanitaire a été abordée dans l’arrêté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments. Il apparait que la préfecture, après examen approfondi de la situation et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, quand bien même il fait état d’éléments de rapprochements familiaux.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [S] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir le surplus des exceptions de procédure soulevées par écrit.
III/ Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [I] [S] a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2025 à 16h20.
Il ressort du dossier que la préfecture du Maine et Loire, qui dispose d’une copie du passeport expiré de l’intéressé attestant de sa nationalité algérienne, justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 2 juillet 2025.
La préfecture justifie par ailleurs avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 1er juillet 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Maine et Loire reçue à notre greffe le 4 juillet 2025 à 17h16 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03920. avec la procédure suivie sous le n° RG 25/03921 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03920 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHCW ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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