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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01726 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
né le 08 Février 1952 à PONTCHARRA (38), demeurant 631 Route de Chambéry – 38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES
Madame [V] [C] épouse [I]
née le 10 Février 1959 à SAINT ETIENNE (42), demeurant 631 Route de Chambéry – 38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant 167 Rue du Vieux Moulin – 38570 LE CHEYLAS
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 septembre 2022, les époux [I] (les bailleurs) ont donné à bail à M. [F] [O] (le locataire) un logement situé 167 rue du Vieux Moulin 38570 LE CHEYLAS.
Par acte d’huissier du 28 février 2025 les bailleurs ont assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail avec effet au 7 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [F] [O] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [F] [O] à payer :
— la somme de 7 086 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 20 février 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [F] [O] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s’est rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 16 juin 2025, les bailleurs actualisent la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 juin 2025 à la somme de 11 236 euros.
M. [F] [O] régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 28 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 28 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à
une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer valant mise en demeure a été adressée au locataire le 6 septembre 2024, pour un montant de 3656 €.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par les bailleurs que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement et d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur et les délais :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 11 236 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les bailleurs sont bien fondés à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Le locataire sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement du loyer courant n’a pas été repris par le locataire et il n’a pas justifié de ses revenus pour le diagnostic social.
Les bailleurs pourront faire procéder à l’expulsion du locataire, occupant sans droit ni titre le logement en cause.
Au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de M. [F] [O].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la M. [X] [I] et Mme [V] [I], la somme de 11 236 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 juin 2025 (mois de juin compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE M. [X] [I] et Mme [V] [I] à procéder à l’expulsion de M. [F] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 167 rue du Vieux Moulin 38570 LE CHEYLAS ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [X] [I] et Mme [V] [I] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [X] [I] et Mme [V] [I] une indemnité de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. M. [F] [O] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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