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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01490 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMKY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE L’EURE
— Me Bruno LASSERI
— Dr [O] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 24/01490 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMKY
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [W] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [J] [D], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01490 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMKY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 décembre 2019, Mme [Y] [L], employée relation client au sein de la société [2], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « microfissure sur tendinite du sus et sous épineux épaule droite », en joignant un certificat médical initial faisant état d’une « D# Tendinite de la coiffe des rotateurs épaule » et mentionnant comme date de première constatation médicale le 23 août 2019.
Par décision du 18 juin 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après la CPAM ou la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 23 août 2019 de Mme [Y] [L] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
L’état de santé de Mme [Y] [L] consécutif à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » a été consolidé au 22 août 2023.
La caisse suivant une décision en date du 06 mars 2024, a notifié à la société [2] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée, Mme [L], fixé à 15 % à compter du 23 août 2023 relevant « les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée, consistent chez une assurée droitière, travailleuse manuelle, en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et en une limitation modérée de la mobilisation de l’épaule droite ».
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [2] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]), par courrier daté du 16 avril 2024, en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [L], précisant que son médecin conseil était le docteur [M].
Par décision prise lors de sa séance du 11 juillet 2024, la [3] de la région Normandie a ramené le taux d’IPP opposable à la société [2] à 10 %.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [2] a, par requête-conclusions transmise par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contestation de la décision de la [3].
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un appel du dossier à l’audience de la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, la société [2], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête valant conclusions et demande au tribunal à titre principal de fixer le taux d’IPP de Mme [L] à 8% et à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale sur pièces ou une expertise, abandonnant sa demande en inopposabilité et en réduction à 0% du taux d’IPP.
Elle expose que son médecin conseil, le docteur [M] estime surévalué le taux d’IPP de 10 % retenu par la [3] au regard des séquelles et des antécédents médicaux de Mme [L]. Il relève que la [3] reconnaît l’existence d’un état antérieur mais n’en titre pas toutes les conséquences en termes de réduction du taux d’IPP. Il estime qu’il n’y a pas de rupture de la coiffe et que la pathologie d’usure est étrangère au travail.
Elle ajoute que s’agissant d’un litige d’ordre médical, une mesure d’expertise ou de consultation médicale sur pièces est nécessaire.
En défense, la CPAM de l’Eure, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience, et demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 10% et de débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire, ajoutant toutefois ne pas être opposée à une consultation médicale sur pièces.
Elle expose que c’est le taux plancher qui a été attribué et qu’un taux inférieur ne serait pas justifié, soulignant que Mme [L] est travailleuse manuelle et a été opérée de son membre dominant. Elle rappelle que l’avis de la [3] s’impose à elle.
Si elle s’oppose fermement à une expertise médicale en raison du réexamen effectué par la [3], elle n’est toutefois pas opposée à une consultation médicale sur pièces si le tribunal s’estimait insuffisamment informé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de l’assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM de l’Eure en date du 06 mars 2024, ayant attribué à Mme [L] un taux d’IPP de 15% à compter du 23 août 2023, celui-ci restant acquis à l’assurée-salariée.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM de l’Eure étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations du docteur [M], médecin conseil désigné par la société [2], contenus dans ses notes en date du 1er septembre 2024 et du 21 août 2025, sans solliciter l’avis d’un médecin consultant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [O] [G] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Mme [Y] [L] du 22 août 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle : Tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite du 23 août 2019 ;
— fixer, à la date de consolidation, soit au 22 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] concernant Mme [Y] [L], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation du 22 août 2023 en lien exclusif avec la maladie professionnelle : Tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite du 23 août 2019.
Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 03 avril 2026 :
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Dr [O] [G], [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], [Courriel 1] , – avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 22 août 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Mme [Y] [L] du 22 août 2023, un état antérieur et/ou intercurrent associé et, dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été influé par la maladie professionnelle : Tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite du 23 août 2019 ;
— fixer, à la date de consolidation, soit au 22 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] concernant Mme [Y] [L], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation du 22 août 2023 en lien exclusif avec la maladie professionnelle : Tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite du 23 août 2019 ;
DIT que la CPAM de l’Eure transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM de l’Eure, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [2], à savoir le docteur [T] [M] ([Adresse 6], [Courriel 2]) ;
DIT que la société [2] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de l’Eure ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 juillet 2026 ;
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’après dépôt du rapport du consultant désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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