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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 12 ] de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] ) c/ AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 12 ], AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02105 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MNF
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l’immeuble sis [Adresse 5])
c/
AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l’immeuble sis [Adresse 5]) représenté par son syndic le cabinet MAVILLE IMMOBILIER [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 16 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02461, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. [M] [L] et de Mme [J] [G] épouse [L], désigné [F] [K] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 08 Avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l’immeuble sis [Adresse 5]) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [12].
A l’audience du 03 Septembre 2025, AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 17 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 15] [Adresse 1]) justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02461, ayant désigné [F] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 11]) communiquera sans délai à AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informé des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par leyndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 16] (92800) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l’immeuble sis [Adresse 5]) lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 14], le 06 Octobre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Marie D’ANTHENAISE
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