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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 janv. 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/58
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00958 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2K6
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, RCS [Localité 3] 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172
DEFENDEUR
M. [T] [G], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] a signé avec M. [T] [G] trois contrat de prêt immobiliers :
Le 9 septembre 2017 concernant un montant de 113 430 euros, remboursable en 300 mensualités à un taux annuel fixe de 1,90% pour financer l’achat d’un appartement destiné à la location ; étant précisé que ce prêt a fait l’objet d’un avenant de réaménagement le 5 juin 2021 sur la base d’un capital restant dû de 106 203,58 euros, outre 500 euros de frais, à un taux annuel fixe de 1,43% et sur une durée de 260 mois ;Le 6 novembre 2020 concernant un montant de 261 712 euros, remboursable en 276 échéances mensuelles à un taux annuel fixe de 1.30% pour financer un terrain à construire et la construction d’une maison individuelle ; Le 12 novembre 2020 concernant un montant de 116 912 euros, remboursable en 249 mensualités à un taux annuel fixe de 1.30% pour racheter le prêt externe qui avait financé l’achat d’un logement.
M. [T] [G] a cessé de remplir ses obligations contractuelles à compter des mois de février, mars et juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] a mis en demeure M. [T] [G] de lui régler les échéances impayées concernant ces trois prêts immobiliers.
En l’absence de régularisation, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 mars 2024 et du 17 janvier 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] a de nouveau mis en demeure M. [T] [G] de lui régler les sommes impayées.
Aucune tentative amiable du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 4 mars 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] a fait assigner M. [T] [G] devant la présente juridiction aux fins de le voir notamment condamner à exécuter ses obligations contractuelles.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE demande ainsi au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 109 161 euros en principal outre les intérêts au taux de 1.90% à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 275 403,49 euros en principal outre les intérêts au taux de 1.20% à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 118 006,75 euros en principal outre les intérêts au taux de 1.30% à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [T] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de me ALMUZARA, avocat associé de la SELARL ALMUZARA MUNCK sur son affirmation de droit.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [T] [G], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat et n’a donc fait parvenir aucune conclusion dans la présente instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience en formation juge unique du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, bien qu’assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile, M. [T] [G] n’a pas constitué avocat, il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, postérieurement à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la créance de la demanderesse est fondée en son principe par les contrats de crédit signés les 9 septembre 2017, 6 novembre 2020 et 12 novembre 2020 entre la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] et M. [T] [G].
S’agissant du montant de la créance, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] produit aux débats les offres de prêt et les tableaux d’amortissement subséquents, l’avenant de réaménagement du 5 juin 2021 relatif au prêt signé le 9 septembre 2017, les quatre lettres de mise en demeure avec accusé de réception en date des 15 janvier 2024, 4 mars 2024 et 17 janvier 2025 ainsi que les trois décomptes arrêtés au 3 ou 4 décembre 2024 en fonction des prêts.
Il découle de ces éléments que les sommes restantes dues par M. [T] [G] sont les suivantes :
Au titre du prêt souscrit le 9 septembre 2017, 102 020,16 euros ;Au titre du prêt souscrit le 6 novembre 2020, 257 440,52 euros ;Au titre du prêt souscrit le 12 novembre 2020, 110 286,79 euros.
La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] applique également une indemnité contractuelle de 7% pour chacune de ces sommes. Cette clause, prévue contractuellement dans chacune des offres de prêt, s’analyse en une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil accorde au juge la possibilité de s’immiscer dans le contrat.
Cette disposition étant d’ordre public, aucune stipulation contractuelle ne peut remettre en cause ce pouvoir du juge.
Le juge peut ainsi décider de revoir soit à la baisse, soit à la hausse le montant de l’indemnité contractuelle lorsque celui-ci présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire.
Au regard des éléments versés au débat, et du montant des mensualités initialement non échues, il n’y a pas lieu d’appliquer cette clause pénale.
Par conséquent, M. [T] [G] sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] les sommes suivantes au titre de ses obligations contractuelles :
Au titre du prêt souscrit le 9 septembre 2017, 102 020,16 euros ;Au titre du prêt souscrit le 6 novembre 2020, 257 440,52 euros ;Au titre du prêt souscrit le 12 novembre 2020, 110 286,79 euros.
Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par M. [T] [G] dont distraction au profit de Me ALMUZARA, pour ce qui la concerne conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700, 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [T] [G], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] la somme de 1 500 euros.
Le tribunal rappelle enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, compte tenu de la nature des faits et de la décision, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] les sommes suivantes :
102 020,16 euros au titre du prêt souscrit le 9 septembre 2017 ;257 440,52 euros au titre du prêt souscrit le 6 novembre 2020 ;110 286,79 euros au titre du prêt souscrit le 12 novembre 2020.avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de l’instance ;
ACCORDE le droit de recouvrement direct à Me ALMUZARA, qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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