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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/239
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT6X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 40]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR:
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [V] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
— [31], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [42], dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
— [12] SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
— SGC [29], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [44], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— [39], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [34], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [Localité 21] [20], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [Localité 46] [23], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
— [45], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— IDENTITES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [13]
Le 20 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, Madame [V] [R] épouse [C] et Monsieur [D] [C] ont saisi la [15] d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [V] [R] épouse [C] et Monsieur [D] [C].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [V] [R] épouse [C] et Monsieur [D] [C] par lettre recommandée accusée réception le 17 mars 2025 et au [16] par lettre recommandée accusée réception le 20 mars 2025. Le [16] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 3 avril 2025.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, le [16] a réitéré sa contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2025, qu’il a adressée également aux débiteurs.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que les débiteurs sont redevables d’une créance de RSA d’un montant initial de 2884,08 € dont le solde actuel s’élève à 1513,85 € suite à une remise de dette accordée par la Commission de recours gracieux du Conseil départemental.
Il fait valoir, ensuite, que la reprise d’une activité professionnelle pour la débitrice est envisageable et que le débiteur est à la recherche d’un emploi en tant que peintre dans le bâtiment. Il estime que, au vu de leur situation, Madame [V] [R] épouse [C] et Monsieur [D] [C] ne se trouvent pas dans l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune.
Il déclare, enfin, que l’effacement de la dette doit intervenir en dernier recours.
A cette audience, Madame [V] [R] épouse [C] était présente. Elle a indiqué que l’indu RSA a été généré par suite d’une erreur de sa part lors de la déclaration de ses salaires lorsqu’elle était célibataire. Elle a affirmé avoir, en effet, déclaré ses salaires bruts au lieu de ses salaires nets. Elle a précisé que son époux recherchait actuellement un travail et qu’elle reprendrait une activité salariée lorsque ses enfants seront scolarisés.
A cette audience, Monsieur [D] [C] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2025, [41] a transmis sa déclaration de créance.
Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2025, la [34] a indiqué que tous les dossiers ont été soldés suite à la décision de la [13] du 11 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, [43] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement a été faite au [16] par lettre recommandée accusée réception le 17 mars 2025. Le [16] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 3 avril 2025.
Le recours du [16] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, le [16], aux termes de son courrier de contestation en date du 3 avril 2025, indique que les débiteurs sont redevables d’une créance de RSA d’un montant initial de 2884,08 € et dont le solde actuel s’élève à 1513,85 € suite à une remise de dette accordée par la Commission de recours gracieux du Conseil départemental. Lors de l’audience, Madame [V] [R] épouse [C] a indiqué que l’indu RSA a été généré par suite d’une erreur de sa part lors de la déclaration de ses salaires puisqu’elle a déclaré ses salaires bruts au lieu de ses salaires nets. Ainsi, aucune mauvaise foi des débiteurs ne peut être retenue quant à la création de cet indu et le [16] ne verse aux débats aucune pièce démontrant la mauvaise foi des débiteurs. En tout état de cause, ce créancier n’allègue pas que les débiteurs seraient de mauvaise foi.
Madame [V] [R] épouse [C] et Monsieur [D] [C] doivent donc être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Il n’appartient pas, à ce stade de la procédure, au [25] des contentieux de la protection de statuer sur l’opportunité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que la Commission a seulement décidé de la recevabilité du dossier de surendettement et n’a pas pris de mesures quant au désendettement des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [16] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [V] [R] épouse [C] et Monsieur [D] [C] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevables Madame [V] [R] épouse [C] et Monsieur [D] [C] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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