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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKXZ
Madame [G] [I]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 09 Juillet 2025, Minute n° 25/343
Devant nous Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [G] [I]
née le 27/06/1983 à FRESNES
Domiciliée 10 impasse du pensionnat- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante, représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°)[U] [H]
16 rue Biscarra
06000 NICE
es qualitès de curateur renforcé
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 08 juillet 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 08 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 09 Juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 08 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 01 juillet 2025, Madame [G] [I] a été admise à compter du 01 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 01 juillet 2025 par [U] [H], son curateur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 01 juillet 2025 par le Docteur [P] [R], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission mentionne un discours logorrhéique, l’existence d’éléments délirants enkystés concernant la traite des noirs et une compliance passive au traitement et à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 02 juillet 2025 par le Docteur [Z] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll précise que la patiente se trouvait en rupture thérapeutique avant son hospitalisation. Il relève un contact correct mais un faible investissement de l’échange, un déni du caractère pathologique des agissements, une conscience des troubles et une adhésion aux soins fragile qu’il convient de renforcer avant d’envisager un retour au domicile.Le certificat médical à 72 heures a été établi le 04 juillet 2025 par le Docteur [S] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, psychotique chronique, suite à une recrudescence délirante sur rupture de traitement. Il relève une attitude calme, un discours globalement organisé, des éléments délirants interprétatifs de thème persécutif centrés sur sa voisine et sa mère, une absence de critiquer par la patiente des éléments délirants ou de conscience de ses troubles. Selon le médecin, si l’état clinique s’améliore progressivement, la patiente nécessite encore des adaptations de traitement (passage en forme retard du fait de la faible observance).
Par décision du 04 juillet 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 08 Juillet 2025 par le Docteur [P] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une minimisation par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation, un discours empreint de rationalisme et à tonalité persécutive à l’égard de sa mère.
Madame [G] [I] n’a pas comparu à l’audience. Son conseil a sollicité la levée de l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [G] [I] en hospitalisation complète est régulière.
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Madame [G] [I] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si une amélioration partielle des troubles a pu être relevée au cours de l’hospitalisation, le consentement aux soins de la patiente demeure fragile, étant rappelé que l’intéressée se trouvait en rupture de soins avant l’hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [G] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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