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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SARETEC [ F ] c/ S.A.R.L. [ G ] BTP, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD, S.A.S. DETERMINANT [ F ] ( DATTERBERG ), S.A.S. RENFORTEC ( ALLIANCE BTP ) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZV2
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
né le 31 Octobre 1970 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [W] [U]
née le 21 Mars 1967 à [Localité 20] ([Localité 26])
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
S.A.R.L. [G] BTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. DETERMINANT [F] (DATTERBERG)
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. RENFORTEC (ALLIANCE BTP)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. SARETEC [F]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Maître Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Joël VALETTE de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 28 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [R] [P] de la SELARL [P] PINET postulant de Maître [Z] [X] de la SELARL PVBF
Maître [Y] [V] de la SELAS CABINET [V]
Maître [F] MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître [W] [B] de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 25/117
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 03 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] ont fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SARL [G] BTP, la société DETERMINANT [F] (DATTERBERG), la société RENFORTEC (ALLIANCE BTP) et la société SARETEC [F], aux fins de voir juger recevables et bien fondées leurs demandes, fin et conclusions, et en conséquence de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence selon ordonnance n°25/00117 du 18 avril 2025 aux défenderesses ; de dire que l’expertise se fera aux frais avancés de qui il appartiendra ; de réserver toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
La SARL [G] TP et la société L’AUXILIAIRE, intervenant volontairement à l’instance, par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge des référés d’accueillir la société [G] TP en ses protestations et réserves d’usage ; d’accueillir la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur en son intervention volontaire dans le cadre des présentes et de réserver les dépens.
La société DETERMINANT [F] (DATTERBERG) et la société RENFORTEC (ALLIANCE BTP), par leur conseil commun et des conclusions élevées au contradictoire, demandent au Juge sous toutes réserves de fait et de droit concernant leur responsabilité, d’acter qu’elles ne s’opposent pas avant dire droit, à ce que les opérations d’expertise de Monsieur [O] leurs soient déclarées communes ; et de condamner les demandeurs aux dépens.
La société SARETEC [F], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicite du Juge des référés de : à titre principal, de débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes d’extension d’expertise en ordonnance commune, formée à leur encontre, en l’absence de motif légitime, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et de juger que la mission d’expertise déjà confiée par le juge de l’évidence à Monsieur [I] [O] par ordonnance du 18 avril 2025 ne peut en aucun cas être étendue à sa personne et les opérations doivent se poursuivre hors sa présence.
A titre subsidiaire, sans aucune approbation des demandes formées contre elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité, de garantie et d’en contester tant la recevabilité que le bien fondé, de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise telle que formée par les consorts [U] pour le cas plus qu’improbable où, l’expertise lui serait déclarée commune et opposable, laquelle s’effectuera aux frais avances des demandeurs à la mesure d’instruction.
En tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [W] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros, chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ; et de les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Les demandeurs, par leur conseil commun et des conclusions élevées au contradictoire, réitèrent leurs demandes initiales, répondent aux conclusions de la société SARETEC [F] en expliquant la nécessité de son appel en cause aux opérations d’expertise en cours, et demandent au Juge de rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Les demandeurs expliquent que Madame [J] [U] était propriétaire d’une maison de village sise [Adresse 11] à [Localité 24], qu’elle est décédée le 22/08/2022, et qu’ils viennent ainsi aux droits de leur mère.
Ils exposent que ladite propriété a été affectée par le séisme survenu le 19 novembre 2019 sur la Commune de [Localité 23], qui a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. Le sinistre a été déclaré à l’assureur CATNAT, la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD laquelle a mandaté le cabinet SARETEC pour expertiser le bien et a établi un rapport le 17 février 2021, qui a évalué les travaux de reprise à la somme de 54 862,23 €.
Egalement, Madame [L] propriétaire de la maison voisine, sise [Adresse 8] à [Localité 24], décédée le 26 août 2021, laissant pour lui succéder ses enfants [K] [A], [H] [A], [N] [A], [E] [A], [T] [D] et [S] [C], a déposé un permis de démolir portant sur son immeuble et a confié les travaux à la société [G] BTP.
Au cours de la réalisation des travaux de démolition de la propriété voisine, les demandeurs ont constaté une aggravation très significative des désordres affectant leur propriété.
En février 2023, le BE DETERMINANT a fait état d’aggravations de dommages au bâtiment propriété des consorts [U], qu’il attribue à la démolition du bâtiment voisin.
Par courrier du 14 mars 2023, le cabinet SARETEC a informé la Commune de [Localité 23] que suite aux travaux de démolition réalisés depuis la parcelle BX n° [Cadastre 5], des dommages ont été causés à la propriété des requérants. Les travaux de démolition ont été interrompus.
Le 06 juin 2023, la société RENFORTEC a établi un devis des travaux de reprise dont le montant s’élève désormais à la somme totale de 186 938,40 €.
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée à la fin de l’année 2023, réalisée par le cabinet EUREXO PJ, expert mandaté par l’assurance protection juridique des requérants, qui a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2025, RG 25/00117, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [I] [O] a été désigné en qualité d’expert.
Suite à la première réunion d’expertise qui a eu lieu le 28 novembre 2025, l’expert a estimé qu’il était nécessaire de mettre en cause l’assureur des consorts [U], le cabinet SARETEC, le Bureau d’études DETERMINANT, l’entreprise [G] et la société RENFORTEC.
Sur l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE
Aux termes des dispositions des articles 325, 327, 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE, comparaît volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur au côté de la société [G] TP ;
Ainsi, il y a lieu de constater que ladite intervention volontaire est recevable et d’en prendre acte ;
Sur la demande principale
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 18 avril 2025, relatives au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société SARETEC, impliquée comme les autres défenderesses dans ce dossier et dont les explications relatives à son intervention seront nécessaires à l’expert afin de déterminer la chronologie des faits et les éléments de responsabilités en cause.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société [G] TP ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, à la SARL [G] BTP, à la société L’AUXILIAIRE, à la société DETERMINANT [F] (DATTERBERG), et à la société RENFORTEC (ALLIANCE BTP), les opérations d’expertise ordonnées en date du 18 avril 2025 (RG n°25/00117) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [I] [O] ;
DISONS que les présentes demanderesses communiqueront sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;
DEBOUTONS la société SARETEC de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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