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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 25/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01984 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MOL
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires LA PINSONNIERE de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3])
c/
VILLE DE [Localité 10]
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LA PINSONNIERE de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER – ADB OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
DEFENDERESSE
VILLE DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R229
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/00327, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], désigné Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 06 Août 2025, le syndicat des copropriétaires LA PINSONNIERE de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la VILLE DE [Localité 10].
A l’audience du 03 Septembre 2025 et selon conclusions en date du 2 septembre 2025, la VILLE DE [Localité 10] formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 10 février 2025.
La syndicat des copropriétaires LA PINSONNIERE de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) justifie d’un motif légitime de rendre communes à la VILLE DE [Localité 10] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la VILLE DE [Localité 10] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 22/00327, ayant désigné Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) communiquera sans délai à la VILLE DE [Localité 10] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la VILLE DE [Localité 10] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Syndicat des copropriétaires LA PINSONNIERE de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Syndicat des copropriétaires LA PINSONNIERE de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 06 Octobre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Marie D’ANTHENAISE
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