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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52D7
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN
Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC
entre :
Monsieur [D] [W]
né le 06 Juillet 1981 à [Localité 9] (56)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [T] épouse [W]-[T]
née le 25 Mars 1981 à [Localité 10] (48)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Stéphan SEGARULL, avocat au barreau de LORIENT substituant par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Demandeurs
et :
Monsieur [K] [E]
né le 14 Janvier 1985 à [Localité 7](29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Edtih PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocat au barreau de [Localité 7]
GARAGE BOTHOREL
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2024, Monsieur [D] [W] et Madame [X] [T] épouse [W]-[T] ont acquis auprès de Monsieur [K] [E], un véhicule CITROEN JUMPY SPACE TOURER, immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 28 000 € TTC.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, les consorts [W] ont assigné Monsieur [K] [E] et la SAS Garage BOTHOREL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [D] [W] et Madame [X] [T] épouse [W]-[T] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions.
Ils exposent que préalablement à la vente, suivant facture du 19 avril 2024, le moteur du véhicule a été remplacé par le Garage BOTHOREL dans le cadre de la garantie contractuelle du constructeur mais qu’ils n’en ont pas été informés.
Ils indiquent que le 31 octobre 2024, alors que le véhicule avait parcouru 9 536 kms depuis la vente et la dernière vidange, un voyant moteur s’est allumé.
Ils produisent un rapport d’expertise amiable en date du 21 février 2024 aux termes duquel l’expert relève que le moteur du véhicule est affecté d’un dysfonctionnement important de dilution de l’huile moteur malgré son remplacement probablement justifié par les mêmes raisons.
Ils disent n’avoir jamais été informés de cette anomalie préalablement à la vente.
***
La SAS Garage BOTHOREL ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et a formulé protestation et réserves d’usage.
***
Monsieur [E] demande au juge des référés de :
— Débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [K] [E],
— Les renvoyer le cas échéant à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra à l’encontre du constructeur du véhicule,
— Condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Il estime qu’il n’existait aucun vice caché dont il aurait eu connaissance et qui aurait été dissimulé aux acquéreurs, ajoutant qu’il leur a remis toutes les informations et documents en sa possession. Il précise que le contrôle technique préalable à la vente ne présentait aucune anomalie.
Il indique que les demandeurs bénéficient de la garantie constructeur de 2 ans suite au changement de moteur effectué le 19 avril 2024 et s’étonne qu’ils ne fournissent aucune explication qui justifierait d’un refus de garantie par ledit constructeur.
Il dénonce enfin des erreurs contenues dans le rapport d’expertise amiable produit lequel relève un certain nombre de kilomètres parcourus à des dates pendant lesquelles Madame [W]-[T] revendiquait une indemnisation au titre de l’immobilisation du véhicule.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2024,Monsieur [D] [W] et Madame [X] [T] épouse [W]-[T] ont acquis auprès de Monsieur [K] [E], un véhicule CITROEN JUMPY SPACE TOURER, immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 28 000 € TTC.
Il est également constant que le 31 octobre 2024, alors que le véhicule avait parcouru 9 536 kms depuis la vente et depuis la dernière vidange, un voyant moteur s’est allumé.
En l’espèce, les acquéreurs dénoncent la présence de vices cachés affectant le véhicule et son moteur.
Selon rapport d’expertise amiable en date du 21 février 2024, le moteur du véhicule est affecté d’un dysfonctionnement important de dilution de l’huile moteur malgré son remplacement préalable à la vente. La matérialité des désordres est constatée. Ces travaux ont été réalisés par la SAS Garage BOTHOREL qui ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise sur le véhicule.
Il est versé aux débats les échanges SMS ayant eu lieu entre le vendeur et les acquéreurs début juillet 2024, soit avant la vente, aux termes desquels Monsieur [W] prend connaissance du remplacement du moteur d’origine par un moteur reconditionné à neuf et accuse bonne réception de la facture correspondant auxdits travaux de remplacement.
Aussi, les consorts [W] avaient connaissance des travaux engagés par le vendeur en vue de la remise en état du moteur avant la vente.
Cependant, cette information ne permet pas d’exclure la connaissance par le vendeur de dysfonctionnements du véhicule entre le remplacement du moteur en avril 2024 et la vente en juillet 2024 ; ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à l’égard du vendeur.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée au contradictoire de la SAS Garage BOTHOREL et de [K] [E].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Garage BOTHOREL et de [K] [E] et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [O] [L], [Adresse 5] (56), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par les consorts [W] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS [K] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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