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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 nov. 2025, n° 22/07931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FONCIERE [ Localité 15 ] c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Duhau
Expéditions certifiées
conformes le :
à Me Dalin, Me [Localité 13]
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07931
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJJV
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL SELARL DALIN – GIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0349
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0108
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0146
Décision du 14 Novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07931 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJJV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Brigitte BOURDON, Vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame BOURDON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
*****
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Saint-Dominique Investissements est maître d’ouvrage d’un projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier à usage de bureaux, situé [Adresse 2] et [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 9].
Ledit ensemble immobilier est voisin de la SCI Foncière Uzès, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1], et de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, propriétaire sis [Adresse 4], chacune louant leurs locaux, et disent subir des nuisances sonores et vibratoires, et des désordres dans leurs immeubles respectifs, en lien avec le chantier.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2021 dans le cadre d’un référé préventif initié par la société Saint-Dominique Investissements, suivant exploit d’huissier du 26 mai 2021, M. [K] [Y] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 15 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que la SCI Foncière Uzès a fait délivrer assignation, par exploit d’huissier en date du 28 juin 2022, à la Sarl Saint-Dominique Investissements, aux fins d’indemnisation de son préjudice découlant des nuisances subies, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Swisslife Assurance et Patrimoine est intervenue volontairement à la présente instance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée le 28 juin 2022, la SCI Foncière Uzès demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« Dire et juger que la société Saint-Dominique Investissements a occasionné, de par ses travaux, un trouble manifestement excessif pour les riverains ;
Condamner la société Saint-Dominique Investissements à indemniser la société Foncière [Localité 15] à hauteur du préjudice subi, soit la somme de 300 000 euros sauf à parfaire ;
Condamner la société Saint-Dominique Investissements à verser à la société Foncière [Localité 15] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société Saint-Dominique Investissements en tous les dépens qui incluront les frais de constat d’huissier. ».
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société Swisslife Assurance et Patrimoine demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 232 et suivants, 325, 328 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer la société Swisslife Assurance et Patrimoine recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la procédure enregistrée sous le RG n°22/07931 à la requête de la SCI Foncières Uzès par assignation délivrée le 28 juin 2022 ;
Y faisant droit,
Débouter la société Saint-Dominique Investissements de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner la société Saint-Dominique Investissements à régler à la société Swisslife Assurance et Patrimoine la somme de 50.400 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis ;
Condamner la société Saint-Dominique Investissements à régler à la société Swisslife Assurance et Patrimoine la somme de 17.000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. ».
*
Aux termes ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la Sarl Saint-Dominique Investissements demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
« Débouter la SCI Foncière Uzès et la société Swisslife Assurance et Patrimoine de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SCI Foncière Uzès et la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à la Sarl Saint-Dominique Investissements à payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la Sarl Saint-Dominique Investissements la somme de 15.000 euros chacune ;
Condamner la SCI Foncière Uzès et la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à la Sarl Saint-Dominique Investissements la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Foncière Uzès et la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux entiers dépens ;
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. ».
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire et juger », de « constater » ou de « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur de telles demandes formulées de la sorte.
1. Sur l’intervention volontaire de la société Swisslife
La société Swisslife demande à ce que son intervention volontaire soit reçue, en sa qualité de propriétaire de locaux à usage de bureaux et de commerces au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], voisin du chantier réalisé par la Sarl Saint-Dominique Investissements, dont les locataires se sont plaints des nuisances sonores et vibratoires subies, et précise qu’elle était partie lors de l’expertise judiciaire.
Sur ce,
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la demande de la société Swisslife porte sur une demande d’indemnisation d’un préjudice en lien avec un chantier à proximité de son bien dont le maître d’ouvrage est la société Saint Dominique Investissements. Cette action présente un lien suffisant avec l’action principale de la SCI Foncière Uzès identique.
En conséquence, il convient de déclarer la société Swisslife recevable en son intervention volontaire, celle-ci n’étant au demeurant pas contestée.
2. Sur les demandes au titre d’un trouble anormal de voisinage et la responsabilité du maître d’ouvrage
La SCI Foncière Uzès affirme subir des nuisances sonores, lesquelles ne sont pas contestées par le maître d’ouvrage, ni par son entreprise dans le cadre des opérations d’expertise ; qu’elle a conscience du fait que tous travaux génèrent des nuisances, mais considère qu’en l’état, il s’agit de nuisances anormales et que lesdits travaux ne doivent pas troubler, au-delà du raisonnable, la tranquillité des riverains, ni empêcher leur exercice professionnel, comme l’indique l’expert dans sa note aux parties du 21 novembre 2021 ; qu’elle indique verser aux débats les plaintes adressées par ses locataires, un procès-verbal de constat du 22 avril 2022 auquel est annexé le rapport d’un expert acousticien près la cour d’appel de [Localité 16] 13 mai 2022.
La société Swisslife entend voir engager la responsabilité de la Sarl Saint-Dominique Investissements sur le fondement de troubles anormaux de voisinage, lesquels ont consisté en des nuisances sonores et vibratoires dont ses locataires se sont plaint par courriers versés aux débats ; que l’expert a relevé dans sa note n°1 et n°2 aux parties le caractère inadapté de la méthode de démolition employée pour minimiser les nuisances ; que malgré ses demandes répétées aucun planning de travaux ne lui a été communiqué, et qu’aucune mesures de protection proposée pour minimiser l’impact du chantier, notamment pour le restaurant exploité par la société Sweet Raviolis dont les courriels et photographies sont versés aux débats, n’a été suivie ; que la société Sweet Raviolis a ainsi demandé l’octroi de dommages et intérêts en raison de sa perte de chiffre d’affaires engendrée par lesdites nuisances et le blocage régulier de l’accès au restaurant.
En réponse la Sarl Saint-Dominique Investissements expose que la SCI Foncière Uzès et la société Swisslife visent en effet expressément les articles 1240 et suivants du code civil, sans pour autant développer une quelconque argumentation au soutien d’une éventuelle responsabilité pour faute, ni en rapporter la preuve, et se contentent de se plaindre des nuisances sonores et vibratoires occasionnées par les travaux entrepris sous sa maîtrise d’ouvrage ; qu’au demeurant la décision de réaliser des travaux n’est pas constitutive d’une faute.
Elle ajoute que sans l’énoncer clairement, lesdites sociétés semblent agir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à raison de la présomption de responsabilité du maître de l’ouvrage du chantier voisin ; que pour établir l’existence de nuisances sonores anormales, la SCI Foncière Uzès produit deux procès-verbaux de constat d’huissier ainsi qu’un rapport établi par un acousticien, lesquels ne revêtent aucun caractère contradictoire puisqu’ils ont été réalisés sans sa présence, et en dehors de l’expertise judiciaire ; que les mesures effectuées par l’acousticien mandaté par la demanderesse ne sont pas probants et ont été faites à l’aide d’un matériel dont la fiabilité n’est pas démontrée ; que les enregistrements audio et vidéo réalisés par les locataires de la demanderesse, ne sont d’aucune force probante, ayant été effectués dans des conditions, lieux, dates et heures inconnus, outre qu’ils ne rendent nullement compte des niveaux sonores atteints ; qu’enfin la société Swisslife ne démontre pas davantage l’existence de désordres sonores tels que les locaux de travail tertiaire mitoyens au chantier pourraient être considérés comme impropres à leur usage ; qu’enfin, la société Dumez mandatée par l’expert judiciaire n’a relevée aucune émergence sonore anormale, tout comme l’expert dans son rapport final de 2023 ; qu’elle précise à toute fin que les travaux sont désormais achevés.
Sur ce,
Selon l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit est limité par l’obligation que la propriétaire a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, «le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
La théorie des troubles anormaux du voisinage consacre une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Inversement, il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère excessif du trouble allégué tant au regard de sa permanence et de sa gravité que de la situation des lieux.
En l’espèce, l’immeuble en travaux se situe dans un environnement très urbanisé, de sorte que la probabilité de subir des nuisances sonores de chantier au regard de la situation des immeubles riverains et de l’ampleur du chantier est prévisible.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage excédant les nuisances inhérentes à une telle opération de construction n’est pas non plus suffisamment démontré.
L’expert judiciaire, [K] [Y] qui s’est rendu à neuf reprises sur le chantier en cours d’expertise, a demandé dès le début des opérations d’expertise que l’entreprise de travaux la société Dumez de poser des sondes acoustiques pour suivre le monitoring acoustique en cours de démolitions, lesquelles ont été placées sur le chantier en fin d’année 2021.
Outre qu’il a pu constater que malgré l’ampleur des démolitions les immeubles riverains n’ont subi aucun désordre matériel, en ce qui concerne le bruit, il a demandé aux entreprises de communiquer à toutes les parties un planning par quinzaine de travaux, de manière à ce que les propriétaires riverains soient informés.
Après analyse des relevés sonores, il n’a relevé « aucune émergence sonore anormalement élevée ».
L’expert après avoir relevé une seule demande d’un locataire de propriétaires riverains, la société LPF &CO, tandis qu’il a beaucoup d’avoisinants au chantier, réitère ses observations relatives à l’absence d’anormalité de nuisances sonores de chantier.
Il en résulte qu’aucune nuisance sonore dépassant les inconvénients normaux de chantier riverains n’est établie.
Les quelques attestations de clients et mails échangés entre bailleurs demandeurs à l’action et locataires ne suffisent à démontrer l’anormalité d’un trouble de voisinage. De même les quelques photos de chantiers lesquelles ne sont pas datées ne démontrent pas non plus un trouble anormal lié à la présence du chantier.
Quant aux constats d’huissier établis par Me [P] en cours d’expertise judiciaire, il est relevé que ces constats ne sont pas contradictoires. L’existence de vibrations de chantier et de bruits de chantier (marteau-piqueur notamment) relevés ne suffisent pas à démontrer l’anormalité d’un trouble sonore. Il en est de même du rapport de l’ingénieur acousticien la société Oxalys, qui précise que l’environnement sonore est principalement constitué par la circulation routière aux alentours.
Aucune faute délictuelle de la société défenderesse en la matière n’est davantage établie par la SCI Foncière Uzès qui invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil sans développer d’argumentation relative à l’existence d’une faute.
Par conséquent, la responsabilité de la société Saint Dominique Investissements ne saurait être engagée et les demandes indemnitaires formées par la SCI Foncière Uzès et la société SwissLife à son égard seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire de la Sarl Saint-Dominique Investissements
La Sarl Saint-Dominique Investissements demande la condamnation de la SCI Foncière Uzès et la société Swisslife à payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 31-2 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros chacune.
La société Swisslife s’oppose à la demande de la Sarl Saint-Dominique Investissements, car elle affirme, sans aucune démonstration, et sans la moindre preuve, qu’elle ferait preuve de déloyauté, « n’hésitant pas soit à délivrer de fausses informations, soit à en taire d’autres ».
Sur ce,
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Saint Dominique Investissements.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Foncière [Localité 15] et la société Swisslife, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, la société Foncière [Localité 15] et la société Swisslife seront condamnées à payer à la société Saint Denis Investissements la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société Swisslife Assurance et Patrimoine recevable en son intervention volontaire,
Déboute la société Swisslife Assurance et Patrimoine et la SCI Foncière Uzès de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la société Saint-Dominique Investissements de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine et la SCI Foncière Uzès à payer à la société Saint-Dominique Investissements une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Swisslife Assurance et Patrimoine et la SCI Foncière Uzès aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait à [Localité 14] le 14 novembre 2025
Le Greffier Le Président
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