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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAGV
N° MINUTE : 25/00570
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
assisté par Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 février 2025 devant ce tribunal par Monsieur [V] [G] à l’encontre de la notification, datée du 12 décembre 2024, par la [6] ([5]) de La Réunion d’une pénalité financière de 116.403,00 euros pour avoir faussement déclaré vivre à La Réunion alors qu’il ne résidait plus de façon régulière et permanente à La Réunion depuis décembre 2021, faussement déclaré être isolé alors qu’il vivait maritalement depuis le 22 novembre 2019, et faussement déclaré des ressources nulles alors qu’il percevait des revenus locatifs depuis le 15 décembre 2023 ainsi que des virements réguliers de sa mère principalement ;
Vu l’audience du 25 juin 2025, à laquelle Monsieur [V] [G], représenté par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures respectives déposées le 19 juin 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu les articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 821-1 et R. 821-1 du même code,
Selon la jurisprudence, l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-11.941). La preuve de l’agrément peut être rapportée par tous moyens.
Il est d’abord réclamé l’annulation de la procédure de contrôle, et par voie de conséquence de la notification de fraude et de pénalité en litige.
Le premier moyen développé au soutien de cette demande, tiré de l’absence de preuve de l’assermentation du contrôleur signataire du rapport d’enquête du 12 juillet 2024, sera rejeté dès lors que la caisse produit aux débats la carte d’identité professionnelle d’agent de contrôle mentionnant une date d’agrément et d’assermentation, ce qui établit suffisamment la preuve de l’assermentation en l’absence de contestation plus précise.
Le deuxième moyen développé au soutien de la demande, tiré de l’absence de réception d’un avis de contrôle conforme, sera en revanche accueilli, dès lors que le rapport d’enquête mentionne la date de l’avis de passage (28 mai 2024), dont une copie est produite aux débats, et précise, d’une part, que le contrôle n’est pas inopiné, de sorte qu’il devait être précédé d’un avis de passage, et, d’autre part, que l’avis n’a pas été déposé dans la boite aux lettres, et que la caisse ne démontre ni même n’allègue avoir envoyé ledit avis, si bien qu’il n’est pas établi au dossier que l’avis de passage ait été régulièrement envoyé, et, à plus forte raison, réceptionné par l’allocataire contrôlé.
Il n’est donc pas établi que les informations figurant sur l’avis de contrôle, tenant à la date du contrôle, aux documents à présenter pendant l’entretien et à la possibilité de consulter la charte du contrôle sur place en ligne, aient été portées à la connaissance de l’allocataire avant le contrôle en litige.
L’allocataire n’a donc pas eu connaissance des modalités du contrôle effectué et de la possibilité d’être assisté.
Il s’agit d’un manquement au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la procédure de contrôle de situation ayant conduit au rapport d’enquête du 12 juillet 2024 doit être annulée.
L’annulation de la procédure de contrôle entraîne nécessairement l’annulation du rapport de contrôle du 12 juillet 2024, et de façon nécessaire, la pénalité notifiée le 12 décembre 2024 dans les suites de l’indu. (Le tribunal remarque que la notification de fraude et de pénalités a été réitérée en cours d’instance, par courrier du 24 mars 2025, pour un montant de 1.164,03 euros – le montant initialement résultant manifestement d’une erreur de plume).
En revanche, la demande tendant à voir enjoindre à la caisse de recalculer les droits à l’allocation aux adultes handicapés sera rejetée comme non justifiée en droit dès lors que le tribunal n’a été saisi que de la contestation de la pénalité et non de l’indu généré par la mise à jour du dossier de l’allocataire en fonction des résultats du contrôle.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [V] [G] recevable en son recours ;
ANNULE la procédure de contrôle ayant abouti au rapport d’enquête du 12 juillet 2024 ;
ANNULE en conséquence la fraude et la pénalité notifiées le 12 décembre 2024 et le 24 mars 2025;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.164,03 euros correspondant à la pénalité administrative et de la somme de 1.164,03 euros correspondant à l’indemnité équivalant à 10% de l’indu ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] [Localité 10] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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