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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 janv. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01050 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01050 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKPC
DEMANDEUR :
M. [X] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 15] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [J], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2022, lequel a été pris en charge la [8] au titre de la législation professionnelle.
La [11], puis de [Localité 15] [Localité 17], ont procédé au versement d’indemnités journalières pour la période du 18 janvier 2022 au 30 avril 2023 au taux net de 33 euros par jour pour les 28 premiers jours et au taux de 40,33 euros par jour à compter du 29ème jour.
Après vérification et par courrier du 15 septembre 2023 la [7] [Localité 15] [Localité 17] a notifié à Monsieur [X] [J] un indu d’un montant de 1.329,70 euros à au motif que « le salaire de référence retenu étant incorrect, le taux servi pour la période du 18 janvier 2022 au 25 juillet 2023, et payé en date du 6 août 2023, est erroné ».
Par courrier du 3 octobre 2023, Monsieur [X] [J] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable afin de contester l’indu et solliciter une remise de dette.
Dans sa séance du 18 mars 2024, la [12] a rejeté la contestation de l’indu et la demande de remise de dette formées par Monsieur [X] [J].
Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2024, Monsieur [X] [J] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la [12] du 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [X] [J] a demandé au tribunal de déclarer la décision de paiement de l’indu notifiée par la Caisse non fondée au regard de l’erreur de la Caisse et à défaut, de lui accorder une remise de dette eu égard à sa situation financière.
La [7] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée à l’audience, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’indu de 1.329,70 euros,
— Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 1.329,70 euros,
— Débouter Monsieur [X] [J] de sa demande de remise de dette,
— Condamner Monsieur [X] [J] aux éventuels dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article 1302-1 du code civil dispose quant à lui que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article R 433-1 du code de la sécurité sociale dispose que « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 %.. »
L’article R 433-3 dudit code dispose que « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident. »
L’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
L’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que « I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues »
Sur le fondement des articles 1302 à 1302-1 du code civil, une action en répétition de l’indu nécessite la réunion de deux conditions cumulatives à savoir, un paiement reçu par erreur ou sciemment par l’accipiens et un paiement réalisé sans dette.
En l’espèce, par courrier en date du 15 septembre 2023, la [9] a notifié à Monsieur [X] [J] un indu de 1.329,70 euros en raison de la régularisation du taux d’indemnité journalière pour la période du 18 janvier 2022 au 25 juillet 2023 sur la base salaire de référence indiqué sur le bulletin de salaire de décembre 2021.
Dans ses écritures, la [9] a détaillé le calcul de la régularisation du taux de l’indemnité journalière servie.
Monsieur [X] [J] ne conteste pas le principe de l’indu ni son montant mais fait valoir qu’il résulte de la seule erreur de la [9].
Toutefois, en application des articles sus-cités, le moyen tiré de l’existence d’une erreur par la [9], laquelle a procédé à la régularisation du taux d’indemnité journalière à postériori du versement desdites indemnités sur la base d’éléments nouveaux, à savoir, le salaire de référence indiqué sur un bulletin de salaire de décembre 2021, ne saurait justifier l’absence de remboursement de l’indu.
En conséquence, l’indu est justifié.
Sur la remise de dette
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
En l’espèce, Monsieur [X] [J] indique ne pas être en capacité de rembourser l’indu réclamé par la Caisse.
En l’espèce, il ressort du questionnaire de solvabilité renseigné par Monsieur [X] [J] à la demande de la [9] et de la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 mars 2024 les éléments suivants :
— Monsieur [X] [J] est célibataire, sans enfant à charge,
— le montant des ressources mensuelles est de 1.311,22 euros (indemnités journalières)
— le montant des charges mensuelles et courantes s’élève à 494,55 euros
— soit un reste à vivre évalué à 816,67 euros.
Monsieur [X] [J] fait valoir une baisse du montant de ses indemnités journalières depuis avril 2024.
La [9] ne le conteste pas mais estime que Monsieur [X] [J] ne justifie pas pour autant être dans une situation de précarité.
Dans le cadre des débats, Monsieur [X] [J] verse les éléments suivants :
— Un relevé d’indemnité journalière qui fait état, pour la période du 19 octobre 2024 au 21 novembre 2024, du versement d’un montant net de 867,42 euros par mois,
— Un avis d’échéance de loyer en date du 23 octobre 2024 de 411,09 euros,
— Un justificatif [14] mentionnant une mensualité de 45 euros,
— Une complémentaire santé à hauteur de 35,19 euros par mois,
— Soit un total de charges mensuelle de 491,28 euros.
Soit un reste à vivre évalué à 376,14 euros.
Par ailleurs, Monsieur [X] [J] justifie des dettes suivantes :
— Une dette de loyer de 997 euros pour lequel il verse la somme de 80 euros au titre d’un plan d’apurement,
— Un avis à tiers détenteur du Centre Hospitalier de [Localité 16] à hauteur de 206,61 euros,
— Un avis à tiers détenteur du Centre Hospitalier de [Localité 15] à hauteur de 156,83 euros.
Compte tenu des justificatifs présentés par Monsieur [X] [J] et de l’ensemble des éléments du débats, il y a lieu de procéder à une annulation partielle de la dette réclamée par la [9] d’un montant de 1.329,70 euros, ce à hauteur de la somme de 600 euros.
Pour le solde de la dette ramené après annulation partielle à la somme de 729,70 euros, la juridiction invite Monsieur [X] [J] à se rapprocher des services comptables de la [9] pour la mise en place d’un échéancier.
Sur les dépens
Monsieur [X] [J], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Monsieur [X] [J] recevable,
CONFIRME l’indu notifié le 15 septembre 2023 par la [7] [Localité 15] [Localité 17],
DIT y avoir lieu à une remise de dette partielle de cet indu d’indemnités journalières de Monsieur [X] [J] réclamé par la [7] [Localité 15] [Localité 17] à hauteur de la somme de 600 euros,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la [7] [Localité 15] [Localité 17] la somme de 729,70 euros après remise partielle,
INVITE Monsieur [X] [J] à se rapprocher des services comptables de la [7] [Localité 15] [Localité 17] pour la mise en œuvre éventuelle d’un échelonnement pour le solde restant dû de l’indu,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [J]
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