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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 14 avr. 2025, n° 23/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03463 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H54P
AFFAIRE : [Y] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C], [Z] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/00581 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [F], [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en date du 29 novembre 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Mme [C] [Z] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
et
M. [G] [F] [E] [I]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 12] (26),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 octobre 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur :
[X], [B], [H] [I] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (26),
[W], [A], [X] [I] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 10] (26).
sera exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants en alternance chez le père et chez la mère, par semaine, avec changement de résidence le vendredi soir, chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires,
DIT que l’alternance se poursuivra ainsi pendant les petites vacances de Février, Pâques et [Localité 15].
DIT que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées par moitié, première moitié les années paires chez la mère et première moitié les années impaires chez le père,
PRECISE que pour les vacances scolaires, les semaines s’entendent du vendredi 18 heures au vendredi suivant ou au deuxième vendredi suivant pour les périodes de quinze jours, à 18 heures,
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
PRECISE que le parent chez qui les enfants prennent leur résidence, viendra les chercher à l’école ou à la gare en périodes scolaires et au domicile de l’autre en périodes de vacances, à l’heure et aux dates prévues pour ce changement de résidence, avec la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance,
DIT que chacun des parents assumera les frais inhérents à sa période de résidence,
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que notamment les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de vêtements et équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, après décision commune d’engagement de ces frais,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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